Terralaboris asbl

Sur les clauses de préavis valides


Documents joints :

C. const.


  • L’article 68, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour les employés supérieurs, il ne permet pas, pour le calcul de la première partie du délai de préavis liée à l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, l’application d’une clause de préavis qui était valable à cette date. (Dispositif).

C. trav.


Trib. trav.


  • Dans son arrêt n° 140/2018, la Cour constitutionnelle n’a pas remis en cause le calcul du délai de préavis prévu par l’article 69 L.C.T., lequel ne fait aucune référence à d’éventuelles dispositions conventionnelles et doit donc être appliqué comme tel en tenant compte de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014, sans possible majoration par avenant contractuel.


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