Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mai 2013, R.G. 2011/AB/1.072
Mis en ligne le 29 juillet 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 30 avril 2013, R.G. 2011/AB/1.002
Mis en ligne le 22 juillet 2013
Le seul fait que, sur une lettre de démission, le gérant de l’entreprise ait mentionné, en-dessous de la signature du travailleur, qu’il acceptait que le contrat soit rompu immédiatement ne peut suffire à démontrer que l’intéressé a renoncé à prester son préavis ou a demandé à être dispensé d’une telle prestation.
(Décision commentée)
Notification par l’employeur d’une fin anticipée du délai de préavis notifié par le travailleur - licenciement
(Décision commentée)
Fixation de l’indemnité de démission – rémunération employé supérieur – en l’espèce quinze jours
Accord tacite de l’employeur - silence
Le congé ne doit revêtir aucune forme particulière et peut être donné verbalement. Néanmoins, pour produire ses effets, son auteur doit avoir une volonté réelle et sérieuse de produire les effets juridiques qui s’y attachent. En effet, il ne peut y avoir démission que si les termes utilisés et le contexte permettent de considérer avec certitude que le travailleur a eu l’intention ferme de rompre le contrat unilatéralement. Ainsi, les propos émis par un travailleur sous le coup de l’émotion et de l’énervement ne peuvent être considérés par l’employeur comme une manifestation certaine d’une volonté de rompre le contrat de travail. Dans un tel cas, la rupture qui intervient est imputable à l’employeur, de sorte que celui-ci sera redevable d’une indemnité compensatoire de préavis.