Terralaboris asbl

Secteur public


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 8 et l’article 12, sous а), de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (…) n’imposent pas l’adoption d’une réglementation nationale prévoyant que la durée normale du travail de nuit pour des travailleurs du secteur public, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers, soit inférieure à la durée normale du travail de jour prévue pour ces derniers. De tels travailleurs doivent en tout état de cause bénéficier d’autres mesures de protection en matière de durée du travail, de salaire, d’indemnités ou d’avantages similaires, permettant de compenser la pénibilité particulière qu’implique le travail de nuit qu’ils effectuent.
    Les articles 20 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (…) ne s’opposent pas à ce que la durée normale du travail de nuit fixée à sept heures dans la législation d’un État membre pour les travailleurs du secteur privé ne s’applique pas aux travailleurs du secteur public, y compris aux policiers et aux sapeurs-pompiers, si une telle différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par ladite législation, et qu’elle est proportionnée à ce but. (Dispositif)

C. trav.


  • Conformément à l’article 8, § 3, dernier alinéa, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, la survenance de circonstances imprévisibles empêchant la prise de repos compensatoires dans la période de référence de 4 mois prévue à cet effet peuvent justifier le paiement des heures effectuées par les travailleurs en plus de leur régime hebdomadaire normal. Ainsi en va-t-il lorsque un licenciement non anticipé avec effet immédiat rend impossible l’apurement du crédit d’heures presté par l’octroi de tels jours de repos.


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