Terralaboris asbl

Vol


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Même si c’était peut-être interdit (le règlement de travail n’indiquant rien à ce sujet), on peut difficilement parler de vol pour qualifier le simple fait de manger des restes de produits alimentaires qui auraient plus que probablement été jetés. Ne démontre pas non plus une intention frauduleuse le fait d’oublier de payer une boisson de façon isolée.

  • En allant reprendre sa boîte à outils sur le chantier, au vu et au su de ses collègues, à un moment où il ignorait qu’il serait licencié quelques heures plus tard, le travailleur n’a pas agi comme le ferait l’auteur d’un vol. En effet, un vol implique une part de dissimulation et un dol spécial. Pour établir l’élément moral de l’infraction, l’employeur aurait à tout le moins dû adresser une mise en demeure à l’intéressé, lui enjoignant de rapporter les outils. Ce n’est qu’à défaut de les restituer, malgré une invitation expresse à le faire, que l’existence d’un vol aurait raisonnablement pu être établie dans son chef.

  • Il importe peu que l’appropriation et le détournement de timbres remis aux clients lors d’actions promotionnelles soient ou non constitutifs d’une infraction de vol au sens de l’article 461 du Code pénal, dès lors que tout fait qui peut être considéré comme une faute est susceptible de constituer le motif grave permettant de résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration de son terme et que l’honnêteté dans les relations de travail constitue une obligation essentielle dont le non-respect est de nature à miner le sentiment de confiance qui doit présider dans les rapports entre parties.

  • Le fait qu’une réceptionniste dont la fonction exige qu’elle manipule quotidiennement de l’argent pour le compte de son employeur se soit approprié, en connaissance de cause, de l’argent que lui avait remis un client en paiement de sa place de parking constitue une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de confiance qui doit exister entre employeur et travailleur.

  • Conformémentà l’article 461 du Code pénal, le vol requiert que la chose soit soustraite, que cette appropriation soit frauduleuse et que la chose détournée n’appartienne pas à celui qui l’a soustraite. C’est à l’employeur qui se prévaut d’un fait qualifié de vol au titre de motif grave qu’il incombe d’en établir les éléments constitutifs, à savoir non seulement l’élément matériel consistant en la soustraction d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire, mais également l’intention frauduleuse, laquelle doit exister au moment de l’infraction, même si la preuve de cette intention peut résulter de faits postérieurs à la soustraction. Le juge qui, au vu de l’absence d‘intention frauduleuse, exclut qu’un vol ait été commis par le travailleur justifie légalement sa décision de ne pas admettre le motif grave de licenciement.

  • En prenant quelques chocolats non consommés par les résidents, le travailleur commet un manquement contractuel, notamment au regard de l’interdiction faite aux membres du personnel d’emporter des déchets de cuisine ou les restes de repas. Ce manquement, perpétré sans intention frauduleuse, n’est toutefois pas d’une gravité telle qu’il rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la collaboration professionnelle, ce d’autant moins que la nourriture emportée n’était pas destinée à être resservie aux résidents, mais bien à être jetée.

  • La relation de confiance entre un employeur et un travailleur exige probité et conscience. Cette règle, susceptible d’être tempérée par des justifications de nature à excuser le fait fautif ou la preuve que l’infraction n’est pas établie en droit, n’est, pour le reste, pas sujette à interprétations discriminantes entre travailleurs selon leurs antécédents ou leur ancienneté.

  • Lorsque les faits imputés à motif grave sont qualifiés de « vol », il y a non seulement lieu d’en établir la matérialité, mais aussi de démontrer l’intention de laquelle ils procèdent.

  • Il ne peut pas être permis au personnel de grandes surfaces de reprendre des marchandises, même périmées, sans le respect d’une procédure interne, permettant de constater qu’il a agi en toute bonne foi et de manière transparente en le signalant au gérant ou à son responsable et en ne le cachant pas non plus à un agent de sécurité au moment de sortir des locaux à la fin de son service.

  • Principe de proportionnalité – secteur de la distribution – détournement de points ‘bonus’ vers la carte personnelle de l’employée – total de 55 € – faute isolée dans une longue ancienneté de service

  • (Décision commentée)
    Vol de deux rouleaux de sacs poubelle – usage immédiat – contexte d’urgence

  • Vol - critères indifférents à l’appréciation (valeur des biens, caractère isolé des faits, passé professionnel)

  • Vol (élément intentionnel non établi)

Trib. trav.


  • Il revient à l’employeur de démontrer l’ensemble des éléments constitutifs du vol, soit non seulement son élément matériel (la soustraction, contre son gré, d’une chose lui appartenant), mais aussi l’intention frauduleuse ayant présidé à cette soustraction. En effet, l’article 35 LCT prévoit que la partie qui invoque un motif grave doit en prouver la réalité et le démontrer dans toutes ses composantes.

  • Encoder systématiquement les ventes est l’une des obligations élémentaires qui incombent à un vendeur amené à manipuler de l’argent en permanence. Son abstention d’y procéder est donc fautive mais - un simple oubli ou une négligence ne revêtant pas un degré de gravité suffisant pour qu’il soit recouru à un licenciement sans préavis ni indemnité - ne constitue un motif grave que pour autant qu’il ait agi dans l’intention de commettre un vol, ce qui suffit à rompre le lien de confiance devant présider aux relations de travail, particulièrement lorsque le gérant du magasin n’est pas présent en permanence en son sein, ce qui implique qu’il était amené à faire une confiance aveugle à son personnel.

  • L’honnêteté et la loyauté que les grandes enseignes attendent de leurs employés impliquent, en contrepartie, qu’une certaine confiance leur soit accordée. Cette confiance suppose, notamment, que le travailleur soit entendu et écouté lorsqu’il affirme ne pas avoir commis de vol mais avoir été simplement distrait lors de son passage au self-scan. La bonne foi du travailleur ne peut être battue en brèche, alors que son profil (ancienneté conséquente, fonctions exercées, évaluations positives, etc.) impose, a priori, qu’une confiance accrue lui soit accordée et que le doute existant quant à son intention frauduleuse doive lui bénéficier.

  • (Décision commentée)
    L’intention frauduleuse, requise pour qu’il y ait vol, existe dès que celui qui soustrait une chose contre le gré de son propriétaire agit avec la volonté de se l’approprier ou, du moins, de ne pas la restituer. Le doute existant quant à ce doit profiter au travailleur accusé de s’être approprié du matériel. Ainsi en va-t-il lorsque l’intéressé a demandé à un collègue de lui apporter ce matériel à son domicile, n’a pas nié l’avoir en sa possession lorsqu’il a été interpellé et a répondu favorablement à la demande de le restituer, toutes circonstances permettant de douter qu’il ait agi avec l’intention frauduleuse de conserver ce matériel.

  • Ni le classement sans suite d’une plainte pénale ni une ordonnance de non-lieu n’empêche le juge du travail de considérer les faits incriminés comme un motif grave justifiant le licenciement. Dès lors que le motif du classement de la plainte est l’insuffisance des charges, la matérialité des faits n’a pas pu être établie lors de l’information pénale. Le Procureur du Roi ayant estimé les faits non avérés à défaut de charges suffisantes, le tribunal conclut en l’espèce qu’un doute sérieux subsiste tant sur la matérialité de ceux-ci que sur l’intention dolosive requise dans le chef du travailleur pour que l’infraction (vol) soit retenue.

  • Le vol et le détournement de sommes à son profit constituent une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles, que n’excusent nullement ni la fonction exercée ou l’absence de supervision due au passé sans critique de l’auteur des faits, ni son addiction au jeu ou le fait qu’il ne retravaillera plus parce qu’il épuise ses jours de maladie jusqu’à la prise de sa pension.

  • Ebranle totalement la confiance de son employeur le travailleur qui, dans des circonstances pouvant raisonnablement laisser supposer qu’il entendait préserver la discrétion de ses agissements, procède à un entreposage de matériaux derrière un mur et à l’abri des regards, supposément en vue de se les approprier ultérieurement. Un tel fait peut légitimement être interprété comme une tentative de vol rendant immédiatement et définitivement impossible toute poursuite des relations de travail, ce d’autant plus que la société, fréquemment confrontée à de telles pratiques, a établi des notes de service interdisant d’emporter des matériaux se trouvant sur chantier.

  • Les comportements indélicats du personnel travaillant pour un supermarché ne doivent pas faire l’objet d’une appréciation plus rigoureuse que dans d’autres secteurs : les travailleurs  et les employeurs  doivent remplir leurs obligations contractuelles honnêtement, sans qu’il y ait lieu à sévérité particulière, ou à laxisme particulier, dans une branche d’activité.

  • (Décision commentée)
    Vol dans la caisse au moyen de subterfuge - appréciation concrète de l’incidence du vol


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