Les articles 10 et 12 de la Directive n° 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la Directive n° 89/391/CEE) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle une travailleuse enceinte qui n’a eu connaissance de sa grossesse qu’après l’expiration du délai prévu pour former un recours contre son licenciement est tenue, afin de pouvoir former un tel recours, d’introduire une demande d’admission du recours tardif dans un délai de deux semaines, pour autant que les modalités procédurales qui entourent cette demande d’admission, en ce qu’elles entraînent des inconvénients de nature à rendre excessivement difficile la mise en œuvre des droits que les travailleuses enceintes tirent de l’article 10 de cette directive, ne respectent pas les exigences du principe d’effectivité. (Dispositif)