Commentaire de Cass., 28 novembre 2016, n° S.15.0108.F
Mis en ligne le 27 février 2017
(Décision commentée)
Au sens des articles 2 point 1 de la Directive 2003/88/CE et 19 al. 2 de la loi du 16 mars 1971, la durée du temps de travail s’identifie comme une période de présence du travailleur obligé de se tenir à la disposition de son employeur, d’être présent au lieu déterminé par lui pour pouvoir assurer immédiatement les prestations appropriées en cas de besoin. La durée du travail d’un travailleur, qui en vertu de son régime de travail, est tenu d’effectuer une partie de ses prestations au lieu déterminé par l’employeur et est autorisé à effectuer l’autre partie de ses prestations en un lieu de son choix, est déterminée par le total des heures où il est à la disposition de son employeur au lieu déterminé par celui-ci et de celles consacrées au travail effectué en dehors de ce lieu.
Sauf convention contraire, le travailleur n’est pas tenu d’effectuer les prestations autorisées hors de l’entreprise, aux heures d’ouverture de celle-ci. L’article 15, al. 1er du décret du 1er février 1993 ne déroge pas à ces principes (s’agissant en l’espèce de la rémunération des heures passées par un enseignant de l’enseignement libre subventionné à participer aux séances du conseil d’entreprise).