Terralaboris asbl

Chômage intempéries


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Il ne découle pas de l’article 50, 1er et 3e alinéas, L.C.T., non plus que de l’arrêté royal d’exécution du 3 mai 1999 (article 50, 3e alinéa), ni du principe général de droit « fraus omnia corrumpit », lorsque l’employeur déclare frauduleusement comme premier jour de la suspension effective de l’exécution du contrat de travail pour cause d’intempéries un jour pour lequel le travailleur a droit à son salaire normal, que ceci équivaut à une absence de communication et que le travailleur puisse dès lors prétendre au paiement de son salaire normal pour l’ensemble des jours pendant lesquels l’exécution de la convention a été effectivement suspendue sur pied de l’article 50, § 1er.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’avertissement donné par l’ONEm en cas de recours jugé excessif au chômage économique ou au chômage pour intempéries ne permet pas l’introduction d’un recours judiciaire. Il s’agit d’une information de l’ONEm, qui ne bouleverse pas l’ordonnancement juridique.

  • (Décision commentée)
    Les intempéries suspendent l’exécution du contrat pour autant que le travail soit impossible et à la condition que le travailleur ait été prévenu qu’il ne devait pas se présenter. L’employeur est tenu d’informer l’ONEm le jour même, par voie électronique. Dans la notification à l’ONEm, doit figurer l’adresse complète du lieu où aurait dû prester le travailleur pour qui les allocations de chômage sont demandées. La notification de l’adresse complète est une condition essentielle pour la reconnaissance du chômage intempéries. C’est en effet la seule manière pour l’ONEm de contrôler si le travail a effectivement été arrêté.


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