Le seul fait que l’inscription au Répertoire général des travailleurs indépendants ait été maintenue ne prouve pas que le bénéficiaire d’allocations de chômage ait exercé une activité incompatible avec celles-ci dès lors que, en l’espèce, il est établi qu’il s’est désaffilié de sa caisse d’assurances sociales et qu’il n’a exercé aucune activité effective.
L’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants implique l’exercice réel d’une activité professionnelle d’indépendant. Il n’est en effet pas possible de dissocier l’exercice réel et effectif d’une activité indépendante de l’obligation d’affiliation à une caisse. En effet, l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 dispose que le travailleur indépendant et celui qui exerce (le tribunal souligne) en Belgique une activité professionnelle (le tribunal souligne) en raison de laquelle il n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut.