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Droit aux intérêts


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Cass.


  • Ni l’article 1er ni l’article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. ne prévoient qu’un demandeur d’aide à qui est reconnu le droit à l‘aide sociale sous forme d’intervention financière peut prétendre aux intérêts sur celle-ci. Les mêmes dispositions ne prévoient pas davantage que l’aide sociale doit être accordée sur forme d’intervention financière. Dans la mesure où le demandeur d’aide n’a en règle pas de droit subjectif à percevoir cette aide sociale sous forme financière, l’obligation pour le C.P.A.S. d’accorder celle-ci n’est pas une obligation qui se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que l’article 1153 du Code civil n’est pas applicable.


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