Terralaboris asbl

Pompier volontaire / Protection civile


Documents joints :

C. trav.


  • Les prestations accomplies en tant que pompier volontaire en-dehors des activités admises comme entraînant un danger de mort (et figurant sur la liste correspondante de l’ONEm) ne peuvent être reprises comme des activités qui ne sont pas considérées comme du travail pour l’application de l’article 44 de l’arrêté royal organique. Ainsi, pour des activités de prévention, qui ont pour but de minimiser les tâches d’intervention et donc les risques que celles-ci comportent. Ces prestations de prévention ne figurent pas en tant que telles dans la liste des activités entraînant un danger de mort et ne peuvent pas non plus y être assimilées, dans la mesure où le critère du danger de mort, même élargi pour englober pratiquement tous les types d’intervention « sur le terrain », n’est pas rencontré par cette activité de prévention.

Trib. trav.


  • Selon l’article 45, alinéa 3, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire de la protection civile ne sont, pour l’application de son article 44, pas à prendre pour du travail si, conformément à une liste fixée par le ministre de tutelle, elles sont considérées comme des activités entraînant un danger de mort ou si aucun avantage n’est octroyé. Dans ces conditions, un chômeur peut cumuler ses allocations avec une activité en tant que pompier volontaire.


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