Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 11 janvier 2016, R.G. 2015/AL/82
Mis en ligne le 26 septembre 2016
(Décision commentée)
La kafala (institution de droit marocain) ne confère de droit ni à la filiation ni à la succession, même si la personne qui assure la kafala a la charge d’entretien, de garde et de protection de l’enfant. Cette procédure est distincte de l’adoption telle qu’organisée par les articles 343 et suivants du Code civil. Si, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’absence de prime d’adoption pour une famille qui accueille un enfant dans le cadre de la kafala n’est pas discriminatoire, ceci ne peut pas être transposé automatiquement au congé d’adoption. L’esprit de l’article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 est en effet de lier le congé d’adoption au cadre de l’adoption et à l’accueil de l’enfant.