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Job / Revenus du travail


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 22, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 dispose que, lorsque le montant des ressources à prendre en considération est inférieur au montant du R.I.S., l’intéressé a droit à une exonération supplémentaire (d’un montant variable en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve). L’article 37, § 2, prévoit, en vue de promouvoir l’acquisition d’une expérience professionnelle des jeunes et de stimuler leur autonomie, que les revenus nets produits par l’emploi sont pris en considération, sous déduction d’un montant déterminé par mois (montant variant selon qu’il bénéficie d’une bourse d’études ou non).
    Cette déduction est applicable pendant la période pour laquelle un projet individualisé d’intégration sociale est conclu. Dès lors que le C.P.A.S. ne démontre pas avoir informé le jeune qu’il devait déclarer les revenus de son job (aucune précision dans le P.I.I.S. ou dans le feuillet d’informations remis), l’intention frauduleuse ne peut être retenue. Par ailleurs, les dispositions ci-dessus de l’arrêté royal ne subordonnent pas l’application de l’exonération à la déclaration spontanée et/ou immédiate des revenus. Le critère d’application ou non de cette exonération est l’intention frauduleuse.

  • Revenus du travail (intérimaire) - non cumul - retrait du montant journalier du R.I.S. - point de départ des intérêts sur montants à récupérer


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