Trib. trav. Liège (div. Liège), 28 février 2020, R.G. 19/425/A
Mis en ligne le 31 août 2020
S’agissant d’une modification du contrat de travail, le tribunal rappelle la hiérarchie des sources, étant que celui-ci doit être conforme aux dispositions impératives des lois et des arrêtés. Par ailleurs, la logique du mécanisme contractuel fait que, si une modification unilatérale d’une condition essentielle du contrat intervient, la partie lésée peut invoquer l’existence d’un acte équipollent à rupture.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas opté pour cette procédure. Ainsi, sa demande d’arriérés de rémunération contre le décret du Parlement wallon du 28 mars 2018 plafonnant la rémunération annuelle des administrateurs publics est rejetée.