Terralaboris asbl

Rémunération


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Un employeur peut, lorsqu’il viole ses obligations en termes de paiement de la rémunération convenue, engager sa responsabilité civile pour inexécution fautive et se voir ainsi opposer par le travailleur, selon le cas, une exception d’inexécution, une action en exécution forcée, un acte équipollent à rupture, une action en résolution judiciaire ou encore une démission pour motif grave, le juge disposant du pouvoir de requalifier, dans le respect des conceptions factuelles de la cause et de l’objet, le mode de dissolution initialement invoqué par l’intéressé.
    S’il ne peut être déduit, du simple fait que l’employeur a manqué à son obligation de payer ponctuellement la rémunération, qu’il avait l’intention de rompre le contrat, même malgré une mise en demeure, le paiement systématiquement tardif de celle-ci peut, en revanche, être considéré comme une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat, pour laquelle l’intention de rompre n’est pas requise.

Trib. trav.


  • S’agissant d’une modification du contrat de travail, le tribunal rappelle la hiérarchie des sources, étant que celui-ci doit être conforme aux dispositions impératives des lois et des arrêtés. Par ailleurs, la logique du mécanisme contractuel fait que, si une modification unilatérale d’une condition essentielle du contrat intervient, la partie lésée peut invoquer l’existence d’un acte équipollent à rupture.
    En l’espèce, l’intéressé n’a pas opté pour cette procédure. Ainsi, sa demande d’arriérés de rémunération contre le décret du Parlement wallon du 28 mars 2018 plafonnant la rémunération annuelle des administrateurs publics est rejetée.


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