Une clause de mutation contenue dans le contrat de travail n’est pas contraire à l’article 25 de la loi du 3 juillet 1978, dès lors que son objet est précisément de ranger le lieu de travail dans la catégorie des éléments non essentiels du contrat et de recueillir le consentement préalable du travailleur sur une éventuelle mission ou mutation, pour le compte de l’employeur ou d’une société affiliée, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Si un travailleur ayant, par contrat, donné son accord sur toute mission ou mutation, pour le compte de l’employeur ou d’une société affiliée, tant en Belgique qu’à l’étranger n’est, ultérieurement, pas tenu d’accepter son détachement temporaire, il n’en demeure pas moins que ce comportement consistant à refuser ce à quoi il avait contractuellement consenti a pu conduire à la décision prise de mettre fin au contrat de travail. Il n’apparaît pas que cette décision n’aurait jamais été prise par un employeur normal et raisonnable.
Une clause de variabilité autorisant l’employeur, dans certaines circonstances, à imposer unilatéralement une modification d’une modalité convenue d’exécution du contrat, à savoir l’horaire de travail, est licite lorsque, eu égard au caractère temporaire de la modification ainsi autorisée et au fait qu’elle est limitée à certaines éventualités qui correspondent à des finalités légitimes, elle peut être considérée comme portant sur un élément accessoire du contrat ou, à tout le moins, que les parties ont considéré comme tel.