Une clause de variabilité autorisant l’employeur, dans certaines circonstances, à imposer unilatéralement une modification d’une modalité convenue d’exécution du contrat, à savoir l’horaire de travail, est licite lorsque, eu égard au caractère temporaire de la modification ainsi autorisée et au fait qu’elle est limitée à certaines éventualités qui correspondent à des finalités légitimes, elle peut être considérée comme portant sur un élément accessoire du contrat ou, à tout le moins, que les parties ont considéré comme tel.