Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 17 mai 2024, R.G. 2022/AL/404
Mis en ligne le 12 octobre 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 décembre 2014, R.G. 2012/AB/1.259
Mis en ligne le 27 avril 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mai 2014, R.G. 2012/AB/723
Mis en ligne le 22 août 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 septembre 2013, R.G. 2012/AB/396
Mis en ligne le 23 juin 2014
Commentaire de C. trav. Mons, 5 octobre 2011, R.G. 2004/AM/19.038
Mis en ligne le 24 janvier 2012
Commentaire de C. trav. Mons, 19 mai 2010, R.G. 2009/AM/21.554
Mis en ligne le 5 octobre 2010
Commentaire de C. trav. Mons, 18 février 2009, R.G. 20.564
Mis en ligne le 4 août 2009
Commentaire de C. trav. Mons, 21 février 2008, R.G. 20.264
Mis en ligne le 1er février 2012
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 26 juin 2007, R.G. 7.782/2005 (I)
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de C. trav. Mons, 8 juin 2006, R.G. 19.999
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 18 mars 2019, R.G. 18/905/A
Mis en ligne le 27 septembre 2019
L’octroi de prestations indues ne peut résulter de la considération que l’assurée sociale pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de son organisme assureur, ni de la constatation qu’elle n’a pas déclaré à celui-ci la poursuite d’une activité.
(Décision commentée)
En matière d’assurance maladie-invalidité, l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 (disposition qui ferait que le délai de prescription applicable en cas de fraude ne commence à courir qu’à partir du moment où l’institution a eu connaissance de celle-ci) doit être écarté, la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant une loi spéciale limitée à l’assurance maladie-invalidité et son article 174 n’ayant vocation à s’appliquer qu’en cette matière (lex specialis derogat generali).
Sur l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la cour s’interroge sur le caractère raisonnable des effets de celui-ci. Si l’action est en effet introduite dans les cinq ans de la cessation de la période infractionnelle, les prestations sociales seraient récupérables sans limitation dans le temps, s’agissant d’une infraction continuée. Elle pose dès lors trois questions à la Cour constitutionnelle.
La prescription quinquennale prévue à l’article 174, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 peut être retenue dans le chef de l’assuré social en incapacité de travail qui reprend une activité sans l’autorisation du médecin-conseil et qui s’abstient de déclarer cette activité dans tous les formulaires que son organisme assureur lui a adressés.
Le caractère illicite de l’activité exercée (trafic de stupéfiants) ne permet pas de considérer que l’octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses, une simple absence de déclaration de l’activité ne suffisant pas pour établir leur existence.
Dès lors que des déclarations manifestement inexactes ont été faites par le travailleur indépendant quant à la poursuite de son activité et au maintien d’une activité professionnelle pendant la période d’octroi des indemnités d’incapacité de travail, l’activité restant importante et étant largement identique à la période précédente, les prestations indues l’ont été à l’aide de manœuvres frauduleuses. Il y a lieu d’appliquer le délai de prescription de cinq ans.
L’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance indemnités se prescrit par cinq ans, lorsque l’octroi indu de prestations a été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. La notion de manœuvre frauduleuse s’apprécie in concreto en ayant égard aux éléments factuels de la cause. Ainsi, il est conclu à l’existence de telles manœuvres lorsque l’assuré :
Par manœuvres frauduleuses, il faut entendre l’agissement volontairement illicite dont le bénéficiaire de prestations sociales use pour en obtenir indûment l’octroi de sorte que la création de l’indu dans ce cas a pour cause la volonté malicieuse d’y déboucher. Les manœuvres frauduleuses s’apparentent ainsi au dol.
(Décision commentée)
Notion de manœuvres frauduleuses – pluralité d’infractions et de sanctions distinctes
Par manœuvre frauduleuse, on entend l’agissement volontairement illicite dont le bénéficiaire use pour obtenir indûment l’octroi de prestations sociales - elle peut découler d’une abstention ou d’une attitude passive dans la mesure où elle est réalisée malicieusement - son existence ne peut toutefois se déduire ni de la considération que l’assuré pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de son organisme assureur, ni de la constatation qu’il ne lui a pas déclaré la poursuite d’une activité - son absence peut, en revanche, résulter de ce que c’est en toute transparence qu’un travail déclaré, à défaut d’être autorisé, a été repris
Utilisation de faux documents – caractère fictif des prestations
Définition : agissement volontaire illicite dont le bénéficiaire use pour obtenir indûment un octroi – volonté malicieuse
(Décision commentée)
Point de départ du délai – usage de faux documents – dernier paiement litigieux
(Décision commentée)
Prescription – omission de déclaration d’une reprise d’activité
(Décision commentée)
Notion de « manœuvres frauduleuses »
(Décision commentée)
Exercice d’une activité sans l’autorisation du médecin-conseil – récupération de l’indu – notion de manœuvres frauduleuses
Manœuvres frauduleuses - cas d’espèce (non)
Manœuvres frauduleuses : déclarations ’modèle B’ attestant annuellement de l’absence de revenu du conjoint – déclarations systématiquement fausses – prescription de 5 ans
(Décision commentée)
Notion de manœuvres frauduleuses + conditions d’application des articles 100, §2 et 101 de la loi coordonnée
(Décision commentée)
Manœuvres frauduleuses - notion - conscience de percevoir des prestations auxquelles l’assuré social sait ne pas avoir droit
(Décision commentée)
Libre arbitre et règles de prescription
(Décision commentée)
Manoeuvres frauduleuses - notion
(Décision commentée)
Dans la mesure où il n’est nullement établi que, lorsqu’un bénéficiaire de prestations AMI exerçait une activité de vente de cannabis – qui est une activité au sens de la loi -, il aurait été conscient de l’incidence que ceci pouvait avoir sur son droit aux indemnités et que, s’il a effectué cette activité, ce n’est pas dans le but d’obtenir des indemnités d’incapacité de travail (puisqu’il en bénéficiait déjà), il appartient à l’organisme assureur, qui entend faire valoir que la demande de récupération d’indu ne serait pas prescrite, de rapporter la preuve d’une intention dolosive.
Un comportement pénalement répréhensible, comme en l’espèce, n’est en effet pas en soi constitutif de manœuvres à l’égard des institutions de sécurité sociale, susceptibles de porter le délai de récupération à cinq ans.