Commentaire de Cass., 26 mai 2008, n° S.07.0111.F
Mis en ligne le 5 novembre 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 juillet 2022, R.G. 2021/AB/24
Mis en ligne le 24 février 2023
Commentaire de C. trav. Mons, 1er mars 2022, R.G. 2021/AM/110
Mis en ligne le 16 août 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2021, R.G. 2017/AB/5
Mis en ligne le 13 mai 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er septembre 2014, R.G. 2014/AB/421
Mis en ligne le 14 janvier 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 avril 2007, R.G. 47.217
Mis en ligne le 22 février 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 janvier 2007, R.G. 46.411
Mis en ligne le 22 février 2008
C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2006, R.G. 48.244
Mis en ligne le 21 mars 2008
(Décision commentée)
Fait nouveau - confirme C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2006, R.G. 48.244 (lésion passée inaperçue lors de la consolidation)
Le fait nouveau requis ne doit pas être connu (ou être susceptible d’être connu) lors du règlement en consolidation. Il peut cependant consister en un élément existant avant la prise de cours du délai de revision
Une amélioration ou une aggravation liée à une évolution normale de la lésion ne peut donner lieu à révision. Il faut qu’apparaisse non pas nécessairement un fait imprévisible mais, en tout cas, un fait médical nouveau par rapport aux constatations ayant donné lieu à l’indemnisation. Ce fait nouveau devait être inconnu des parties et du juge et ceux-ci ne pouvaient raisonnablement le prévoir. Une légère modification de l’état de santé constitue une possibilité qui a normalement dû être prise en compte lors de la fixation des indemnités, de sorte qu’elle ne peut correspondre au fait médical nouveau exigé.
Pratiquement, le juge saisi de la demande en révision devra apprécier in concreto s’il a été tenu compte de la modification invoquée dans l’état de la victime lors de la fixation de l’incapacité permanente et, dans la négative, si celle-ci était à ce point prévisible que le juge eut nécessairement dû en tenir compte. Autrement dit encore, est requis un élément nouveau par rapport à celui constaté judiciairement lors de la fixation des conséquences de l’accident du travail et qui ne pouvait être prévu de façon certaine à ce moment.
La demande en révision doit être fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime, doit concerner l’état physique de celle-ci, être consécutive à l’accident et constitutive d’un fait nouveau ayant échappé ou ayant pu échapper aux prévisions lors de la fixation du taux d’incapacité. Un état de stress post-traumatique peut potentiellement constituer un fait nouveau.
La demande en révision des indemnités ne peut être introduite que sur la base de faits (médicaux) nouveaux qui n’étaient pas connus ou ne pouvaient être connus à la date du premier accord ou de la première décision. Des éléments qui, à ladite date, existaient sans qu’il ait été possible d’en prendre connaissance en raison des examens médicaux réalisés, sont dès lors admissibles. L’exigence d’un fait nouveau a pour conséquence que, face à une modification de la perte de capacité résultant de l’évolution normale des lésions, il n’y a en principe pas matière à révision.
(Décision commentée)
Ne peut constituer le fait nouveau requis pour ouvrir le droit à l’action en revision l’évolution péjorative d’une pathologie survenue suite une opération chirurgicale importante (méniscectomie) pratiquée avant que la victime ne marque son accord sur la proposition de règlement (secteur public). Cette opération, si elle n’était pas problématique dans l’immédiat, contenait en effet en germe le risque d’une telle dégradation. La victime disposait, vu l’opération subie, d’une information « essentielle », qu’elle aurait dû porter à la connaissance de l’employeur afin que le MEDEX puisse en tenir compte dans la phase de l’indemnisation des séquelles.
(Décision commentée)
L’action en revision pour aggravation suppose une modification de l’état physique depuis le rapport de consolidation, modification qui entraîne une modification de l’incapacité permanente de travail, celle-ci devant en outre être survenue par suite des conséquences de l’accident et non d’une cause étrangère (ou encore lorsque l’accident a cessé d’exercer toute influence sur l’importance de la lésion, s’agissant alors de l’évolution d’un état pathologique évolutif antérieur). Existe également une condition de temps, étant que cette modification doit survenir dans le délai de trois ans, ne pouvant être pris en compte ni un fait antérieur à l’accord-indemnité ni un fait postérieur à l’expiration de ce délai (la situation où la modification entraînerait une évolution se prolongeant au-delà de l’expiration de ce délai étant une autre hypothèse, qui permet que la date de la nouvelle consolidation ne se situe pas nécessairement dans ce délai). Enfin, la modification doit découler d’un élément apparu postérieurement à la date de détermination de l’incapacité permanente de travail. C’est le « fait nouveau ».
(Décision commentée)
Si la procédure en révision ne peut réparer les erreurs ou les lacunes de l’indemnisation intervenues dans la procédure antérieure, la question doit être nuancée. Ainsi, si, au départ, une lésion n’entraînait qu’une simple invalidité sans incidence sur la capacité de travail et qu’il était constaté à ce moment qu’elle n’était pas susceptible d’avoir un jour pareille incidence et qu’ainsi elle n’avait pas été reprise dans le bilan séquellaire, rien n’empêche que, dans le cadre d’une procédure en aggravation, cette lésion puisse intervenir, pour autant que l’aggravation constatée réponde aux conditions de l’action. Dans cette hypothèse, c’est l’aggravation elle-même, génératrice d’une perte de capacité de travail, qui doit pouvoir être considérée comme le fait nouveau, c’est-à-dire un fait qui n’était ni connu ni prévisible.
L’action en révision n’a pas pour objet de redresser les erreurs commises dans l’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente.
Lors de l’action en révision, le juge saisi doit apprécier in concreto s’il a été tenu compte de la modification invoquée dans l’état de la victime lors de la fixation de l’incapacité permanente et, dans la négative, si celle-ci était à ce point prévisible que le juge eut nécessairement dû en tenir compte. Dans chacune de ces deux hypothèses, l’action en révision ne sera pas fondée.
Le lien causal est à charge du demandeur en révision – l’accident du travail peut être une cause partielle de l’aggravation, conjointement avec d’autres causes (exemple : évolution d’un état antérieur ou cause extérieure)
La modification de la perte de capacité économique doit être la conséquence de l’accident mais ne doit pas avoir celui-ci pour seule cause – conditions auxquelles doit répondre le fait nouveau
Fait survenu avant le prononcé de l’arrêt ayant statué sur la fixation des séquelles de l’accident – admission par la cour du travail de cet élément dans le cadre de l’action en révision
Ce n’est pas le fait nouveau qui doit survenir dans le délai de revision, mais bien l’action en justice (renvoi à Cass., 4 juin 2007 et Cass., 26 mai 2008)
(Décision commentée)
Demande de revision – entreprise d’assurances – conditions – absence de fait nouveau
Nature de l’aggravation : elle peut porter sur la lésion initiale, l’adaptation à cette lésion, une nouvelle pathologie ou encore l’aggravation d’un état antérieur indépendant (l’aggravation d’une lésion qui n’a pas été causée par l’accident pouvant donner lieu à revision lorsque l’aggravation a été causée par l’accident
Ne constitue pas un fait nouveau celui qui figure déjà dans le rapport d’expertise du règlement de l’accident.
Légère évolution des séquelles sans incidence sur le taux d’IPP.
Fait imputable à l’accident - même partiellement ou indirectement.
Exigence d’un fait nouveau survenu pendant le délai de révision (et non après celui-ci).
(Décision commentée)
Cas d’espèce (lombalgies) - Rappel des principes (l’action en revision ne peut être admise en cas d’omission lors du règlement définitif)
(Décision commentée)
Cas d’espèce : évolution légère d’un état de stress post-traumatique / précision sur la notion de fait nouveau (imprévisibilité)
(Décision commentée) Lésion passée inaperçue peut constituer un cas de revision