Terralaboris asbl

Validité du congé donné par un mandataire


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Si, avant de traiter avec un mandataire, le tiers a le droit d’exiger de celui-ci la production d’une procuration, il ne peut, s’il s’en abstient, nier ultérieurement l’existence du mandat que ne contestent ni le mandant ni le mandataire.

  • Défaut de contestation immédiatement après le licenciement - congé régulier - secrétariat social

C. trav.


  • Une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent si l’apparence lui est imputable, c’est-à-dire si elle a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence. Le travailleur peut se contenter de démontrer que l’employeur a laissé croire, même sans malice, que l’auteur du congé avait le pouvoir de le licencier. Il en est ainsi notamment lorsque le congé est donné par le responsable du personnel alors qu’il n’a pas reçu mandat pour le faire. La légitimité de la croyance du tiers est une question de fait, la doctrine distinguant la situation du travailleur subalterne et celle de l’administrateur-délégué d’une société (le premier, s’il est licencié par une personne dont l’employeur conteste ultérieurement les pouvoirs, pouvant invoquer à l’appui de sa croyance légitime notamment le fait que cette personne s’est présentée comme « chef du personnel », et le second, eu égard à l’importance de ses fonctions, ne pouvant ignorer le contenu de dispositions statutaires – lorsque celles-ci prévoient que la décision de licencier ne peut être prise que par deux administrateurs ou par l’ensemble du conseil d’administration).

  • (Décision commentée)
    En règle, une société anonyme agit par ses organes. Ceux-ci peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux, déterminés par leurs soins, à des mandataires spéciaux. Dans une société anonyme, il n’est pas exigé que l’organe de gestion soit expressément autorisé, par les statuts, à conférer un mandat spécial ; cette faculté de donner mandat fait partie de ses pouvoirs ordinaires. Ces délégations de pouvoirs spéciaux sont soumises aux règles ordinaires du mandat.
    Le mandataire spécial investi par un organe de la société peut, éventuellement, se voir conférer le pouvoir de désigner lui-même un mandataire pour exécuter le mandat.

  • Le congé peut résulter de la délivrance du document C4, à la condition qu’il soit donné par la personne compétente ou l’organe compétent, celui-ci pouvant être un mandataire. La ratification du congé par le mandant peut se déduire notamment de son silence pendant plus de deux mois. Si la convention d’affiliation conclue avec le secrétariat social contient des missions complémentaires à celles prévues par la loi du 27 juin 1969, la convention doit déterminer de manière précise la portée des engagements de ce secrétariat social, sa responsabilité contractuelle pouvant être mise en cause.

  • Obligation de contester immédiatement après le licenciement - renvoi à Cass., 6 février 2006, n° S.05.0030.N

  • Théorie du mandat apparent appliquée au congé

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La controverse persiste quant à l’étendue de l’effet rétroactif de la ratification d’un congé donné sans mandat ou lorsque le mandataire a outrepassé un mandat existant. Si certaines décisions ont considéré que la ratification rétroagit à la date du licenciement ou ont tiré argument du constat de l’absence de contestation par le travailleur, qui, notamment, ne s’est plus présenté au travail, d’autres décisions ont maintenu que le caractère rétroactif de la ratification ne pouvait porter préjudice aux droits acquis avant celle-ci, de telle sorte qu’en matière de motif grave, elle doit intervenir dans le délai de trois jours ouvrables, même en l’absence de contestation immédiate du travailleur.

  • L’employeur peut valablement déléguer son pouvoir de licenciement à un tiers, soit en vertu d’un mandat exprès, soit en vertu d’un mandat tacite. Il peut par ailleurs ratifier a posteriori la décision d’une personne sans pouvoir de licencier. Cette ratification a un effet rétroactif (le tribunal renvoyant notamment à Cass., 6 février 2006, S.05.0030.N et, à propos d’une transaction, à Cass., 28 octobre 2013, S.11.0125.F). (Jugement rendu en matière de motif grave).


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