Terralaboris asbl

Ressources suffisantes


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Les dispositions du Traité concernant la citoyenneté de l’Union ne confèrent aucun droit autonome aux ressortissants d’un pays tiers. Les éventuels droits conférés à ceux-ci sont non des droits propres mais des droits dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union.
    S’il est constaté qu’aucun droit de séjour ne peut être octroyé au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le fait qu’il existe entre ceux-ci une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à contraindre le citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’Union dans son ensemble, en cas de renvoi, en-dehors dudit territoire du membre de sa famille, a pour conséquence qu’en vertu de l’article 20 T.F.U.E., l’Etat membre concerné doit reconnaître un droit de séjour dérivé à celui-ci.

  • A la question de savoir si les ressources « suffisantes » au sens de la Directive n° 2004/38/CE pour ne pas tomber à charge de l’assistance sociale du pays d’accueil peuvent viser le produit d’une activité exercée sans titre de séjour et sans permis de travail, la C.J.U.E. répond en rappelant que l’arrêt BREY (C.J.U.E., 19 septembre 2013, Aff. n° C-140/12), relatif au droit à la libre circulation, a posé un principe fondamental du droit de l’Union : le droit de la libre circulation doit être interprété dans le respect des limites imposées par le droit de l’Union et le principe de proportionnalité. Si des mesures nationales sont prises à cet égard, elles doivent être appropriées et nécessaires pour atteindre le but recherché, à savoir la protection des finances publiques. Existe certes le risque plus grand que survienne une perte de ressources suffisantes (et, en conséquence, que le citoyen de l’Union mineur devienne une charge pour le système d’assistance sociale) si les ressources proviennent d’un travail illégal, dû à la situation précaire du membre de la famille (absence de titre de séjour et de permis de travail).
    Cependant, imposer la condition de légalité du séjour et du permis de travail ajouterait, pour la Cour, une exigence relative à l’origine des ressources fournies par le parent en cause et celle-ci constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour du citoyen de l’Union mineur en cause en l’espèce.


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