Terralaboris asbl

Mesures provisoires


Documents joints :

C. trav.


  • Lorsqu’il statue en référé, le juge ne doit pas se préoccuper du caractère réversible en nature de sa décision et d’une potentielle remise dans le pristin état : aussi longtemps qu’il se borne à ordonner des mesures qui ne portent pas atteinte de manière définitive et irrévocable aux droits de parties, il respecte la notion de provisoire.

  • L’intervention du juge des référés n’est pas limitée aux droits incontestés. Elle peut porter sur les apparences de droit – sous réserve de l’application de règles de droit qui ne peuvent raisonnablement fonder la mesure provisoire qu’il ordonne –, voire sur une simple balance des intérêts en présence. L’obligation de ne statuer qu’au provisoire ne limite pas le juge des référés à des mesures d’attente ou conservatoires, pour autant qu’il ne prononce pas de mesures qui porteraient aux parties un préjudice définitif et irréparable, au moins par équivalent. Elle ne le limite pas davantage à des mesures temporaires. En d’autres termes, le juge des référés ne peut rendre de décision déclarative ou constitutive de droits, ni régler définitivement la situation juridique des parties. Lorsque la demande ne relève pas du provisoire, elle est non fondée.

  • Le juge des référés qui statue au provisoire ne peut se substituer au juge du fond car il ne connaît pas du fond de la cause. Il ne peut rendre des décisions déclaratives de droits ni régler définitivement la situation juridique des parties. Dépasse ainsi le caractère de mesure provisoire pouvant être adoptée par le juge des référés sur la base des apparences de droit la demande qui implique entre autres l’analyse de la motivation de la décision administrative (FOREm), l’appartenance de l’assuré social à un groupe cible déterminé et également la volonté réelle de l’intéressé de collaborer positivement à un trajet approprié (art. 63, § 2, al. 4, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).

  • Droit évident ou survenance d’un préjudice grave et irréparable - sanction disciplinaire

Trib. trav.


  • Harcèlement moral : une demande tendant à la condamnation de l’employeur à mettre en oeuvre les recommandations formulées par le conseiller en prévention excède la condition du provisoire


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be