Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 septembre 2017, R.G. 2016/AB/899
Mis en ligne le 13 avril 2018
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 27 janvier 2022, R.G. 18/3.571/A
Mis en ligne le 16 août 2022
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Namur), 22 avril 2021, R.G. 11/2.043/A et 20/138/A
Mis en ligne le 9 décembre 2021
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 18 septembre 2017, R.G. 14/846/A
Mis en ligne le 29 mai 2018
Ne s’applique pas à l’hypothèse où le travailleur se cause un dommage à lui-même.
L’article 18 L.C.T. n’instaure aucune obligation contractuelle à charge du travailleur mais lui confère une immunité lorsque sa responsabilité est mise en cause par l’employeur ou un tiers, quel que soit le fondement de la responsabilité, pourvu que la faute ait été commise dans le cours ou à l’occasion des fonctions. Le fondement de l’action en réparation de l’employeur ne sera jamais l’article 18 en tant que tel, qui constitue un moyen de défense dans le chef du travailleur, lui permettant – dans certains cas – de faire échec à la demande.
Dès lors que, en l’espèce, après avoir présenté sa démission, le travailleur a conclu un acte de reconnaissance de dette assortie d’un engagement de payer, il s’agit d’une obligation nouvelle créée dans son chef. Celle-ci crée en effet des effets juridiques nouveaux sur la situation des parties, indépendamment de la nature des relations contractuelles qui ont pu les unir avant. Les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour connaître d’une action relative à l’exécution d’une obligation civile résultant d’un acte sous seing privé, ce qui signifierait se saisir d’un litige dont le fondement exclusif est le droit civil.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978, en cas de dommage causé à l’employeur ou à des tiers, le travailleur n’est responsable que de son dol, de sa faute lourde ou de sa faute légère habituelle. Dans l’appréciation de cette notion, il faut tenir compte de la fonction du travailleur, de ses capacités et de ses responsabilités, de l’activité et du profil de l’entreprise ainsi que des circonstances dans lesquelles la faute a été commise. Le critère est ainsi triple : il s’agit d’éléments relatifs au travailleur ainsi qu’à l’employeur, et, enfin, des circonstances, c’est-à-dire du contexte de la relation de travail, dans lesquelles la faute a été commise.
Le fait de se faire voler une voiture de société dont la clef a été perdue au cours d’un jogging ne constitue pas une faute lourde dans le chef du travailleur. Il y va simplement d’un malheureux concours de circonstances dont une personne mal intentionnée a pu profiter pour commettre le délit.
Dommage causé en dehors de l’exécution du contrat de travail – pas d’application de l’article 18 LCT
Engage sa responsabilité sur pied de l’article 18 LCT, le travailleur utilisant abusivement le GSM mis à sa disposition par son employeur à des fins privées.
Exigence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage - preuve par l’employeur
Notion de faute lourde - conduite en état d’ivresse
Notion de faute intentionnelle - notion de faute lourde - notion de faute légère habituelle
Etendue des obligations d’un travailleur salarié - appréciation dans le contexte concret de la relation de travail
Accident de circulation survenu de nuit, le week-end, au volant d’une voiture de société - responsabilité du travailleur engagée sur pied de l’article 1382 du Code civil et non de l’article 18 LCT - absence de mise en cause avant la rupture des relations de travail : renonciation
Conditions de légalité des retenues effectuées sur la rémunération du travailleur pour dommage causé à l’employeur
La faute lourde ne se confond pas avec le motif grave, lequel n’exige pas que l’employeur ait subi un dommage - les mêmes faits peuvent néanmoins justifier le licenciement sur pied de l’article 35 LCT et engager la responsabilité du travailleur qui, en les commettant, cause à son employeur un préjudice matériel et/ou moral
Concours responsabilité contractuelle et extracontractuelle : responsabilité contractuelle – notion de dol, de faute lourde et de faute légère habituelle
1. Article 18 : dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat - notion de faute lourde et de faute (légère) habituelle.
2. Article 1382 C.C. : lien entre la faute et le dommage : exigence d’un caractère de nécessité
Implication d’une responsabilité civile dans divers accidents de la route : absence de faute lourde ou de faute légère habituelle
Le fait qu’un travailleur démissionne après quelques jours n’est pas, en soi, l’indice d’une mauvaise foi, ni d’une faute grossière ou répétée. Il s’agit d’un aléa de la relation de travail, d’ailleurs prévu par la loi puisqu’il est plus facile de rompre celle-ci à ce moment. Par conséquent, le fait que les investissements consentis en vue de cet engagement l’aient été en pure perte est également un aléa de la relation de travail, qui, dès lors qu’il n’y a ni dol ni faute, ne justifie pas une action sur pied de l’article 18 L.C.T.
L’employeur qui veut mettre à charge du travailleur des dommages survenus à un véhicule professionnel doit prouver soit que le dommage a été causé en dehors de l’exécution du contrat, durant l’usage privé du véhicule, soit qu’il l’a été pendant celle-ci, avec alors application des règles de limitation de responsabilité du travailleur (LCT, art. 18). En présence de dégâts d’une ampleur telle qu’ils ne peuvent être considérés comme la conséquence d’une usure normale du véhicule et dont la situation tant à l’arrière qu’à l’avant et sur les deux côtés de celui-ci rend peu crédible qu’ils soient la conséquence d’un seul accrochage ou accident, on ne peut que conclure à la faute légère habituelle entraînant la responsabilité du travailleur.
Lorsque l’accident se produit non dans le cours de l’exécution du contrat, mais alors que le véhicule était utilisé dans le cadre d’un usage privé autorisé, l’immunité de responsabilité découlant de l’article 18 L.C.T. ne trouve pas à s’appliquer et ce sont les principes de droit commun de la responsabilité civile qui doivent être mis en œuvre, ce même si l’accident qui se produit au cours de ce trajet peut être qualifié d’accident sur le chemin du travail au regard des règles applicables en la matière, ce fait n’impliquant, en effet, pas que l’accident ait eu lieu dans le cours de l’exécution du contrat. Au contraire, cette notion d’exécution du contrat est, dans la législation relative aux accidents du travail, liée à l’autorité effective ou virtuelle qu’exerce l’employeur sur le travailleur et permet de distinguer l’accident du travail de l’accident sur le chemin du travail.
(Décision commentée)
L’article 18 L.C.T. a un caractère impératif et le travailleur ne peut y renoncer avant la fin du contrat. Une convention qui lui serait soumise actant son accord sur la prise en charge de dommages causés à un véhicule doit dès lors être écartée et, si des retenues ont été pratiquées, elles doivent être remboursées.
Pour les amendes de stationnement (dans le cadre de la vie privée), dès lors que la car policy dispose expressément que les amendes pour infraction au Code de la route sont à charge exclusive du travailleur, à défaut de paiement par celui-ci, l’employeur est en droit de récupérer les amendes payées pour le compte du travailleur sur le salaire de ce dernier, conformément à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération. La prescription est de cinq ans.
(Décision commentée)
La responsabilité contractuelle du travailleur doit s’apprécier en fonction de divers critères, étant la fonction exercée, les capacités, les responsabilités de l’intéressé ainsi que l’activité et le profil de l’entreprise. Il est également tenu compte des circonstances dans lesquelles la faute a été commise. L’exécution du contrat a une portée très large, étant identique à la notion d’actes accomplis dans les fonctions du préposé telles que visées à l’article 1384, alinéa 3, du Code civil. Entre dans les fonctions du préposé l’acte accompli pendant la durée de celles-ci et en relation avec elles, même indirectement et occasionnellement.
L’article 18 LCT n’étant applicable que pour les dégâts occasionnés lors de l’exécution du contrat, le travailleur assume la responsabilité intégrale de ceux qui le sont à l’occasion de l’utilisation du véhicule mis à sa disposition à des fins privées.
Un accident survenu lorsque c’est pour la première fois qu’est confié au travailleur un véhicule et qu’il doit prester seul (nonobstant le fait qu’il doit prester sous supervision) ne peut être qualifié de faute lourde (jeune travailleur n’étant pas censé travailler seul ou à la conduite de véhicule).
Même si, dans le constat d’accident, l’intéressé reconnaît l’avoir mal attelée, le seul fait que, en raison de ce problème d’accrochage, une semi-remorque se soit détachée de l’avant du camion ne suffit pas à démontrer la faute (lourde ou non) du chauffeur. Encore faut-il démontrer que cette désolidarisation a été provoquée exclusivement en raison de la maladresse excessive ou de la négligence inexcusable de l’intéressé plutôt que pour une raison indépendante, tel un incident technique, une usure ou une défectuosité de la sellette d’ancrage.
(Décision commentée)
Les dispensateurs de soins ayant commis une faute justifiant le remboursement d’un indu dans le cadre de l’article 164, alinéa 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 doivent bénéficier de la protection de l’article 18 de la loi sur les contrats de travail. Lorsque le dispensateur de soins a commis cette faute administrative dans l’exécution de son contrat, il appartient à l’organisme assureur qui entend récupérer l’indu auprès de lui, conformément à l’article 164, alinéa 2, de démontrer que la faute commise est constitutive de dol ou de faute lourde, ou encore qu’il s’agit d’une faute légère habituelle.