Terralaboris asbl

Entretiens téléphoniques


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable.
    À cet égard, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause, notamment la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé, le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l’illégalité et l’attitude de la partie adverse.

C. trav.


  • Le critère pour déterminer si l’article 8 de la CEDH est d’application est de savoir si la personne concernée pouvait s’attendre à ce que sa vie privée serait protégée et respectée. Pour trancher cette question, il y a lieu de tenir compte d’une information préalable concernant une possible ingérence ou d’indices de nature à faire qu’aucun contrôle ne serait opéré. Il y a, corrélativement, également lieu de tenir compte d’indices et de règles donnant à penser qu’un contrôle est possible. Dans l’hypothèse où l’employeur adopte des règles et que celles-ci s’avèrent très restrictives, les attentes du travailleur quant au respect de sa vie privée sont réduites à due concurrence. Pour la Cour de cassation, il faut se référer au critère de l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée pour déterminer si l’enregistrement d’une communication par un participant à l’insu d’un autre peut constituer à une infraction à l’article 8 CEDH. Ces attentes raisonnables s’apprécient au regard des circonstances de fait (avec renvoi à Cass., 17 novembre 2015, P. 15.0880.N).

  • Sans qu’il soit question de nier le principe de l’existence d’une vie privée sur le lieu de travail, une conversation à contenu professionnel entre un travailleur et son employeur, initiée par le travailleur qui en a choisi le thème, ne peut être considérée comme relevant de la vie privée. A supposer même que ce soit le cas, compte tenu de la teneur de l’entretien, de la qualité des participants et des circonstances dans lesquelles il a eu lieu, le travailleur ne peut, du reste, raisonnablement s’étonner du fait que, pour être ultérieurement à même de rapporter la preuve des déclarations faites dans son cours, son employeur mette son téléphone sur haut-parleur afin de permettre aux témoins d’entendre les propos qu’il tient. Dès lors que la personne qui a mis le téléphone sur haut-parleur participait, elle-même, à la conversation, l’article 314bis, § 1er, ne peut trouver à s’appliquer.

  • L’usage d’une communication privée enregistrée à l’insu des autres intervenants à laquelle on prend part soi-même peut constituer une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il appartient au juge d’en décider sur la base des éléments de fait de la cause, compte tenu de l’attente raisonnable du respect de la vie privée qu’ont pu avoir les intervenants et qui porte notamment sur le contenu et les circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu. Le critère déterminant est constitué par l’attente légitime et raisonnable du respect de la vie privée, notamment le degré de respect de celle-ci que l’autre participant peut escompter. Ce critère doit être considéré en relation avec les circonstances externes de la conversation (lieu, heure, moyen technique utilisé) d’une part et avec les circonstances propres au contenu de la conversation (motif, contexte, sujet et degré d’intimité), d’autre part.

  • Les enregistrements de conversations téléphoniques privées effectuées à l’insu des interlocuteurs doivent être écartés (renvoi à Cass., 9 septembre 2008, P.08.0276.N). Si les personnes n’ont pas été averties que leurs propos pourraient être écoutés par des tiers et, qui plus est, être utilisés dans un procès, la preuve est irrégulière, les personnes en cause pouvant légitimement nourrir une attente raisonnable du respect de leur vie privée.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le fait d’enregistrer une conversation à laquelle on participe soi-même n’est pas illicite même si cet enregistrement est fait à l’insu des autres participants. Il peut y avoir une violation de l’article 8 de la C.E.D.H., mais ce sur la base des éléments de fait de la cause, ce que le juge doit vérifier en fonction de l’attente raisonnable du respect de la vie privée.
    En l’espèce, le tribunal retient que la conversation a eu lieu sur le lieu du travail, pendant les heures de travail, entre les parties liées par un contrat de travail et que le contenu de celle-ci ne concerne que les relations de travail. Les faits concernent également les autres travailleuses licenciées, de la même manière, et ce pour des motifs communs. En conséquence, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be