L’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 vise l’action intentée contre l’Office national de sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l’égard de cet Office. Il ne s’applique pas aux créances de cotisations sociales découlant de la requalification d’une relation de travail dès lors que le juge a reconnu le droit subjectif du travailleur à l’égard, non de l’O.N.S.S., mais de l’employeur.