Pour les pompiers, voir également la rubrique : « Temps de travail et temps de repos > Gardes > Garde à domicile / inactive »
Commentaire de Cass., 21 juin 2021, n° S.19.0071.F
Mis en ligne le 15 novembre 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 janvier 2020, R.G. 2012/AB/592
Mis en ligne le 9 juillet 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 novembre 2017, R.G. 2015/AB/720
Mis en ligne le 31 mai 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 septembre 2015, R.G. 2012/AB/592
Mis en ligne le 10 décembre 2015
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 13 janvier 2023, R.G. 22/639/A
Mis en ligne le 7 août 2023
L’union syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours de France et DOM/TOM a adressé à la Commission européenne une plainte concernant des prétendus manquements de la République française au droit de l’Union, étant que celle-ci ne considère pas les sapeurs-pompiers volontaires comme des travailleurs, y compris ceux qui réalisent des volumes horaires très importants, à l’inverse des sapeurs-pompiers professionnels, alors qu’ils exercent strictement les mêmes missions. N’obtenant pas de réponse sur le fond, elle a saisi le Tribunal vingt-et-un mois environ après le dépôt de la plainte. Le Tribunal la déboute au motif que le dépassement du délai d’un an pour prendre position sur la plainte litigieuse ne saurait, par lui-même, être regardé comme constitutif d’une méconnaissance du principe du respect du délai raisonnable dans le traitement d’une plainte pour infraction au droit de l’Union.
L’article 2, point 1, de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un sapeur-pompier réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation dans un délai maximal de dix minutes, ne constitue pas du « temps de travail », au sens de cette disposition, s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de l’ampleur et des modalités de cette faculté d’exercer une autre activité professionnelle ainsi que de l’absence d’obligation de participer à l’ensemble des interventions assurées à partir de cette caserne, que les contraintes imposées audit travailleur pendant cette période ne sont pas d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ladite période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que sapeur-pompier ne sont pas sollicités. (Dispositif)
L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas déroger, à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive, y compris l’article 2 de celle-ci, définissant notamment les notions de « temps de travail » et de « période de repos ».
L’article 15 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que les États membres maintiennent ou adoptent une définition moins restrictive de la notion de « temps de travail » que celle énoncée à l’article 2 de cette directive.
L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile telles que celles en cause au principal en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos ».
L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme « temps de travail » (Dispositif)
L’Avocat général conclut que :
1) L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, devrait être interprété en ce sens qu’il n’autorise les États membres à exclure certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie que du champ d’application des dispositions visées à l’article 17, paragraphe 3, de la directive. Il ne permet pas aux États membres d’excepter ces travailleurs du champ d’application de l’ensemble des dispositions transposant ladite directive et, en particulier, il ne permet pas d’exclure l’application des dispositions définissant les termes « temps de travail » et « période de repos » pour ce qui concerne ces travailleurs.
2) La directive 2003/88 doit être interprétée comme faisant obstacle à ce que le législateur national d’un État membre maintienne ou adopte une définition du « temps de travail » moins restrictive que celle prévue par la directive. Toutefois, le législateur de cet État membre peut accroître la protection accordée aux travailleurs à condition que, ce faisant, il ne s’écarte pas des termes de ladite définition.
3) La définition de « temps de travail » à l’article 2 de la directive 2003/88 ne s’applique pas automatiquement et sans plus de conditions en vue de réglementer la rémunération des travailleurs ayant le droit de bénéficier de la protection conférée par la directive en matière de sécurité et de santé. Toutefois, bien que la directive 2003/88 n’impose pas aux États membres d’appliquer la définition de « temps de travail » aux questions de rémunération, elle ne prévoit pas non plus qu’ils ne peuvent pas le faire. Il s’ensuit qu’un État membre est libre d’adopter une législation nationale prévoyant que les rémunérations d’une ou plusieurs catégories de travailleurs doivent être basées sur cette définition.
4) La définition du « temps de travail » figurant à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ne devrait pas être interprétée comme s’étendant automatiquement aux travailleurs qui sont engagés pour un service d’astreinte et sont tenus de pouvoir répondre aux appels de leur employeur dans un délai court (sans être contraints, en même temps, d’être présents physiquement dans les locaux de l’employeur), et dont les possibilités d’entreprendre d’autres activités durant la période en question peuvent être limitées en conséquence. Il est plutôt nécessaire de prendre en considération la qualité du temps dont le travailleur peut bénéficier lorsqu’il est en service d’astreinte, en tenant compte, par exemple, de la possibilité qui lui est laissée de se consacrer à ses propres intérêts et à sa famille. C’est la qualité du temps qu’il passe, plutôt que le degré précis de proximité du lieu de travail qui est requis, qui revêt une importance décisive dans ce contexte. Le point de savoir si ce temps doit être qualifié de « temps de travail » dans un cas particulier relève de l’appréciation de la juridiction nationale au regard des faits.
(Décision commentée)
La Directive ne règle pas la question de la rémunération des travailleurs et elle n’impose pas aux Etats membres de déterminer la rémunération des périodes de garde à domicile en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que temps de travail ou périodes de repos. Il n’est dès lors pas interdit de prévoir une rémunération différente pour les périodes pendant lesquelles le pompier volontaire est en service de rappel.
En l’espèce, le Règlement de la Ville contient des dispositions prévoyant une rémunération spécifique pour différentes catégories de prestations. Parmi celles-ci (intervention, intervention pour destruction de nids de guêpes ou d’abeilles, exercices, théorie, garde au casernement, etc.), figurent les gardes. C’est dans le respect des dispositions légales que les prestations figurant au Règlement-type ne sont pas toutes rémunérées à un salaire fixé à 1/1976e de la rémunération annuelle brute (ainsi que repris au Règlement organique pour ce qui est de la rémunération à 100%).
La Directive n° 2003/88/CE n’interdit pas de prévoir une rémunération différente pour les périodes pendant lesquelles le pompier volontaire de garde à domicile est soumis à des obligations de garde sous le régime d’astreinte et les périodes relatives aux interventions, même si elles constituent les unes et les autres du temps de travail au sens de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000, interprété conformément à l’article 2 de la Directive. Le Règlement organique applicable au personnel du service d’incendie de la Ville prévoit une rémunération différente pour différentes catégories de prestations des pompiers volontaires. Il s’ensuit que les périodes constituant du temps de travail au sens de l’article 8, § 1er, alinéa 2, ci-dessus ne sont pas toutes rémunérées de la même manière. La cour du travail ne pouvait dès lors considérer que, les gardes à domicile étant constitutives de « prestations », elles donnent droit à une rémunération à 100%.
Il n’est pas interdit de prévoir une rémunération différente pour les périodes pendant lesquelles le pompier volontaire en service de rappel est soumis à diverses obligations et les périodes relatives aux interventions.
En l’espèce, le règlement organique applicable au personnel du service d’incendie prévoit une rémunération différente pour différentes catégories de prestations des pompiers volontaires, désignées comme intervention (intervention pour destruction de nids de guêpes ou d’abeilles, exercice, théorie, garde au casernement, prestations administratives, permanence téléphonique pour les demandes de secours et leur mobilisation, ou gardes à domicile des officiers volontaires).
Les périodes constituant du temps de travail au sens des articles 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000, interprété conformément à l’article 2 de la directive 2003/88/CE, et 24/1 du règlement-type ne sont pas toutes rémunérées conformément à l’article 41, 1°, du règlement organique, à un salaire fixé au minimum à 1/1976e de la rémunération annuelle brute établie sur la base du barème du grade correspondant du personnel professionnel. La cour du travail ne pouvait dès lors fixer la rémunération des heures de garde à 100 %. (cassation de C. trav. Mons, 20 décembre 2018, R.G. 2017/AM/146)
L’arrêt considère que la distinction entre les heures de travail effectif et les heures de garde est prohibée au seul motif que cette distinction violerait les articles 2 et 8 de l’arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l’octroi d’une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des services publics d’incendie et des services de police communale. L’inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d’avis du Conseil d’Etat sans que soit justifiée l’urgence invoquée entraîne l’illégalité de l’arrêté royal du 20 juin 1994. En faisant application des articles 2 et 8 de cet arrêté royal, la cour du travail viole les articles 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et 159 de la Constitution. (Illégalité en outre de l’arrêté royal du 3 juin 1999).
Même si un pompier volontaire qui effectue des gardes à domicile à ce titre détermine librement quand il souhaite se mettre disponible via un système informatique on-line, il n’en demeure pas moins que, tout comme celui qui effectue de telles gardes comme ambulancier, il se voit imposer des règles de rappel très contraignantes (intervention dans un très bref délai, proximité géographique en découlant imposée de facto, caractère obligatoire du respect de la garde à domicile sous peine de sanctions de droit ou de fait) avec pour effet que sa liberté de mouvement est fortement entravée par des contraintes affectant sa vie privée. Dans les deux cas, ces gardes constituent du temps de travail pour lequel les intéressés proméritent une rémunération à 100% à majorer des sursalaires pour prestations nocturnes et dominicales et/ou pour prestations irrégulières.
Les heures de garde à domicile sont à considérer comme du temps de travail eu égard aux contraintes qu’elles impliquent.
La cour considère qu’il n’y a pas lieu, à défaut de texte, de les rémunérer à 100 % comme les heures prestées, des rémunérations différentes pouvant être attribuées en fonction de prestations différentes. Elle aligne dès lors la rémunération pour ces heures de garde à domicile sur celle des pompiers professionnels.
Par ailleurs, s’agissant également de rémunérer des gardes en caserne pour des périodes qui ne sont pas objectivement documentées par les pièces produites au dossier de la procédure et dont le nombre a pu être variable au fil des ans, la cour estime devoir se référer à une doctrine et une jurisprudence importante, essentiellement émise en matière d’heures supplémentaires, selon laquelle une évaluation forfaitaire est possible, à défaut de pouvoir établir des décomptes exacts.
L’arrêt de la Cour du travail de Mons du 20 décembre 2019 ci-dessous n’ayant pas fait l’objet d’une cassation en ce qu’il a décidé que les heures de garde à domicile constituent du temps de travail et que leur prestataire est en droit de prétendre aux arriérés de rémunération dus pour ces heures dites « d’astreinte » (voy. Cass., 21 juin 2021, S.19.0071.F, commenté ci-dessus), le litige entre les parties ne porte plus, ici, que sur la détermination du montant de la rémunération de ces périodes dites « d’astreinte ». La Cour se rallie, à cet égard, à la jurisprudence développée par la Cour du travail de Bruxelles dans une série d’affaires similaires (dont, notamment, C. trav. Bruxelles, 20 janvier 2020, R.G. 2012/AB/592, également commenté ci-dessus).
Les heures de garde à domicile des pompiers volontaires doivent, dans la mesure où ces périodes sont organisées de telle façon que la liberté de mouvement des intéressés est fortement entravée par des contraintes affectant leur vie privée, être assimilées à du temps de travail au sens de la loi du 14 décembre 2000 et de la Directive n° 2003/88/CE et, partant, à des prestations qui entraînent un droit à une rémunération à 100% sur la base de l’article 41 de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 6 mai 1971 tel que modifié par l’article 4 de celui du 3 juin 1999, ce sans égard pour les dispositions d’un quelconque statut pécuniaire ou règlement organique prévoyant une autre rémunération horaire, ces dispositions étant contraires audit article 41, norme hiérarchique supérieure, et entraînant, si elles étaient appliquées, une discrimination entre pompiers volontaires en garde à domicile ou en garde en caserne rémunérés, eux, à 100%.
(Décision commentée)
Les périodes d’astreinte des pompiers volontaires (durant lesquelles la limitation de la possibilité d’avoir d’autres activités est significative) répondant à la définition du temps de travail au sens du droit européen, les repos obligatoires et les limites maximales de la durée du travail imposés par la directive doivent s’appliquer.
La directive ne règle pas la question de la rémunération, qui n’est pas de la compétence de l’Union. C’est au regard du droit interne que cette demande doit être examinée. C’est dès lors au travailleur à établir le fondement de sa demande.
Si la Directive sur le temps de travail ne s’oppose pas à ce que des heures de garde soient, le cas échéant, rémunérées à un taux inférieur à celui en vigueur pour des prestations ordinaires, elle n’est, toutefois, pas de nature à justifier des différences de rémunération entre des catégories comparables de travailleurs pour des prestations similaires. Les gardes à domicile étant constitutives de « prestations », elles donnent droit à une rémunération à 100% sur la base du Règlement organique de la Ville. Cet article institue un barème de salaire minimum : le salaire horaire minimal doit être de 1/1976e de la rémunération annuelle brute. Sachant qu’il y a 1 976 heures théoriques dans une année, la rémunération minimale sera 100% du salaire horaire.
Dès lors qu’un pompier (volontaire) se voit imposer des règles de rappel très contraignantes (intervention dans un très bref délai, proximité géographique imposée, caractère obligatoire du respect de l’astreinte sous peine de sanction), les périodes d’astreinte doivent être considérées comme du temps de travail. Il s’agit d’une prestation qui doit être rémunérée à 100%.
(Décision commentée)
Le droit à la rémunération pour les temps de garde à domicile doit être examiné en tenant compte de l’existence de contraintes très fortes pesant sur le personnel pendant celles-ci (arrêt rendu avant que la Cour de Justice, interrogée sur la question de l’application de la Directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, en ce que certaines catégories de sapeurs-pompiers sont exclues de celle-ci et des mesures qui l’ont transposée en droit national, n’ait répondu par arrêt du 21 février 2018).
(Décision commentée)
Dans la mesure où la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne vise que les notions de temps de travail et temps de repos, sans aborder la question de la rémunération, notions pour lesquelles elle ne contient d’ailleurs que des prescriptions minimales, il y a lieu d’interroger la Cour de Justice sur la possibilité que coexistent deux définitions, l’une pour le temps de travail lui-même et l’autre pour la détermination des (sur)salaires. Se pose à cet égard la latitude dont dispose le législateur national dans les mesures de transposition de la directive, et ce plus particulièrement dans le cas des sapeurs-pompiers volontaires.
(Décision commentée)
Le critère d’évaluation du temps de travail réside dans la qualité du temps et dans la liberté de consacrer celui-ci à ses propres intérêts. Deux sous-critères existent pour apprécier cette liberté, étant le délai d’intervention ainsi que la fréquence moyenne de celle-ci. La directive européenne ne vise pas la question de la rémunération des travailleurs, qui échappe à la compétence de l’Union, celle-ci relevant des Etats membres, dont la liberté à cet égard est restreinte par l’obligation de respecter les principes d’égalité et de non-discrimination.
Il résulte de l’arrêt MATZAK de la Cour de Justice que le critère à retenir réside dans les contraintes géographiques et temporelles imposées au travailleur, qui sont de nature à restreindre « très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités ». La qualification de temps de travail doit donc faire l’objet d’une appréciation in concreto, compte tenu des contraintes imposées. Si, au regard de l’enseignement de la Cour de Justice, certaines contraintes (dont le fait de devoir rapidement / dans un bref délai rejoindre la caserne) sont de nature à entraver considérablement la possibilité pour les pompiers volontaires de vaquer à leurs occupations, l’incidence de celles-ci doit être tempérée par le système de disponibilité / indisponibilité online mis en place, système qui permet au pompier de se déclarer indisponible pendant tout ou partie d’une période durant laquelle il s’était dans un premier temps déclaré disponible et qui lui permet ainsi de décider de ses disponibilités.
Les pompiers volontaires doivent être considérés comme des travailleurs à temps partiel : la durée normale de leur travail est inférieure à celle des pompiers professionnels. Même si les pompiers volontaires se trouvent dans une relation statutaire « sui generis », il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un même type de relation de travail statutaire que celle dans le cadre de laquelle prestent les pompiers professionnels.
La Belgique a mal transposé la Directive n° 97/81/CE, les travailleurs prestant dans le cadre d’une relation statutaire n’étant pas visés par la loi de transposition du 5 mars 2002 alors qu’ils entrent dans le champ d’application de la Directive.
Dès lors qu’une Directive est mal transposée, les particuliers peuvent invoquer l’effet direct vertical des dispositions suffisamment claires, précises et inconditionnelles de celle-ci.
Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 13 janvier 2023, R.G. 22/639/A, commenté ci-dessus.