Commentaire de Cass., 12 octobre 2015, n° S.13.0026.N
Mis en ligne le 25 janvier 2016
Commentaire de Cass., 12 mai 2014, R.G. n° S.13.0092.F
Mis en ligne le 18 juillet 2014
Commentaire de C.E., 27 septembre 2016, n° 235.871
Mis en ligne le 21 mars 2017
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 8 juillet 2021, R.G. 20/172/A
Mis en ligne le 28 février 2022
Dans l’interprétation selon laquelle elle ne s’applique pas au licenciement des contractuels de la fonction publique, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par son arrêt n° 101/2016 du 30 juin 2016, la Cour a dit pour droit que l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, combiné avec l’article 38, 2°, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique aux ouvriers du secteur public licenciés après le 31 mars 2014. Dans cet arrêt, elle a également jugé que « dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartient aux juridictions, en application du droit commun des obligations, de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n° 109 ».
(Décision commentée)
Un arrêt décisif de la Cour de cassation sur le licenciement d’un contractuel par un employeur public : si une autorité administrative décide de mettre un terme au contrat de travail d’un agent contractuel, elle n’est pas tenue de motiver formellement le licenciement. La réglementation relative à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée n’impose par ailleurs pas à l’employeur d’entendre le travailleur avant de procéder à son licenciement. Les travailleurs contractuels (donc hors situation statutaire) au service des communes sont soumis à l’article 1er, 2e alinéa de la loi sur les contrats de travail et il ne peut y être fait exception sur la base du principe général de droit de bonne administration.
(Décision commentée)
Art. 63 de la loi du 3 juillet 1978 et art. 2 de la loi du 29 juillet 1991
(Décision commentée)
Dans son arrêt du 12 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que ni la loi du 29 juillet 1991 ni les principes généraux de bonne administration, et plus particulièrement celui de l’audition préalable, ne s’appliquent au licenciement de l’agent contractuel au service d’un employeur public. Elle a également précisé qu’un principe général de bonne administration ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 LCT. Le principe « audi alteram partem » n’impose dès lors pas à l’employeur d’entendre avant de le licencier un agent contractuel d’une intercommunale.
(Décision commentée)
En cas de licenciement par un employeur public, l’appréciation du comportement de ce dernier passe par les règles de l’abus de droit (avec renvoi à C. const., 30 juin 2016, n° 101/2016). La notion d’abus de droit de licencier est distincte du licenciement manifestement déraisonnable et l’appréciation tant de la faute que du dommage doit se faire conformément au droit commun et non par analogie avec les articles 8 et 9 de la C.C.T. n° 109.