Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 mars 2014, R.G. 2010/AB/1.187 et 2011/AB/20
Mis en ligne le 13 mai 2014
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 11 janvier 2018, R.G. 15/7.028/A
Mis en ligne le 31 août 2018
Le brusque changement d’horaire et de jours de travail, accompagné d’un changement du lieu de travail, constitue une modification unilatérale des conditions de travail. Il s’agit d’une mesure préjudiciable au sens de l’article 23 de l’ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique bruxelloise. Il incombe à l’employeur de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs étrangers à la plainte pour discrimination. En l’espèce, les allégations relatives aux nécessités du service ne sont soutenues par aucune preuve, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues. Le travailleur a demandé à être réintégré dans son horaire et ses fonctions et l’employeur l’a refusé. Les faits de discrimination qui forment l’objet de la plainte ayant été reconnus, la demande d’indemnité pour refus de réintégration dans les fonctions est fondée.
(Décision commentée)
Harcèlement au travail par un collègue de travail : règles de responsabilité dans le secteur public
(Décision commentée)
Si l’employeur public a le pouvoir de procéder à des changements d’affectation réguliers au gré des nécessités du fonctionnement du service, le Conseil d’Etat, régulièrement saisi de recours d’enseignants à cet égard, a réaffirmé dans sa jurisprudence que, si le ius variandi de l’employeur public est plus grand que celui de l’employeur privé, il doit en user de manière raisonnable et respecter le principe de bonne administration. Il ne peut en résulter un abus de droit, le déplacement de l’enseignant ne pouvant être une sanction disciplinaire déguisée.
L’employeur public étant en l’espèce resté en défaut d’établir que les décisions prises étaient conformes aux nécessités de fonctionnement, les divers déplacements de l’intéressée (ainsi que son remplacement par du personnel plus jeune, voire contractuel, alors qu’elle était titularisée) ne donnent lieu à aucune justification admissible.