Terralaboris asbl

Abattements


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’objectif du législateur, en prévoyant pour le calcul de l’allocation de remplacement de revenus un abattement plus élevé sur les revenus du travail que celui qui est appliqué sur les revenus de remplacement, est d’éviter un important piège à l’emploi, d’encourager la mise à l’emploi des personnes handicapées et de ne pas pénaliser celles qui travaillent malgré leur handicap. L’avantage repose sur l’effectivité de l’emploi et non sur le fait de rechercher un emploi.

  • L’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, pris en exécution de la loi du 27 février 1987 sur les allocations aux personnes handicapées, a prévu dans ses articles 9bis et 9ter les revenus ou parties de revenus dont il ne serait pas tenu compte ou qui seraient immunisés pour le calcul des allocations. Cet arrêté royal a toutefois décidé, au travers de son article 8bis, que les prestations visées à l’article 7, § 2, de la loi du 27 février 1987 liquidées sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat ne se verraient appliquer aucun abattement. L’arrêté royal a ainsi pour effet de traiter différemment plusieurs catégories de personnes alors pourtant que celles-ci se retrouvent dans des catégories comparables. La cour n’aperçoit pas quel serait l’objectif poursuivi par le législateur pour cette différence de traitement entre les deux catégories comparables de personnes ni, à supposer même qu’il existerait un objectif justifiant cette différence, en quoi la mesure serait proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 159 de la Constitution, il se justifie dans les circonstances de l’espèce de ne pas appliquer la partie du texte de l’article 8bis de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, en manière telle que la bénéficiaire doit pouvoir bénéficier des abattements prévus par l’article 9bis, § 1er, 3° pour l’allocation de remplacement de revenus.

  • (Décision commentée)
    En considérant que les prestations liquidées sous forme de capitaux ou de valeur de rachat ne doivent se voir appliquer aucun abattement, l’arrêté royal du 6 juillet 1987 a pour effet de traiter différemment plusieurs catégories de personnes. Ainsi, une personne handicapée qui perçoit une prestation sociale (une indemnité d’incapacité de travail suite à un accident du travail ou dans le cadre de la législation A.M.I.) et celle qui a perçu un capital, ainsi la victime d’un accident de la circulation. La première catégorie a droit à l’abattement et la seconde non alors qu’elles se trouvent dans des catégories comparables. L’objectif de cette différence de traitement n’apparaît pas. Il s’agit d’une discrimination, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. La partie du texte de l’article 8bis de l’arrêté royal doit être écarté.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be