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Notion de travailleur actif


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Trib. trav.


  • Pour le calcul de l’effectif, il y a lieu de se référer (i) au nombre de personnes physiques (le régime de travail et la fonction étant sans impact sur le calcul), (ii) aux personnes soumises à la loi du 27 juin 1969 (les « flexi-travailleurs » et les travailleurs occasionnels dans l’Horeca devant être pris en compte), (iii) aux travailleurs actifs uniquement (soit les travailleurs ayant effectivement exercé une activité) et (iv) aux exclusions prévues à l’article 343 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (travailleurs n’ayant pas dix-huit ans, apprentis, travailleurs domestiques et travailleurs occasionnels dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture).

  • Il faut entendre par « travailleur actif » non pas le travailleur « présent sur le payroll » de l’entreprise, mais bien le travailleur ayant exercé une activité au sein de celle-ci. L’emploi de l’adjectif « actif » eût été inutile si la simple présence d’un travailleur sur le payroll de l’entreprise d’une même unité technique d’exploitation suffisait à exclure l’application des réductions « groupe-cible ». Cette notion doit renvoyer à l’ancien article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, qui visait le travailleur « ayant exercé des activités ».


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