Commentaire de C.J.U.E., 24 mars 2023 (Ord.), n° C-30/22 (DVD c/ DIREKTOR NA TERITORIALNO PODELENIE NA NATSIONALNIA OSIGURITELEN INSTITUT – VELIKO TARNOVO), EU : C:2023:259
Mis en ligne le 12 février 2024
Commentaire de C.J.U.E., 30 septembre 2021, Aff. n° C-285/20 (K c/ RAAD VAN BESTUUR VAN HET UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN), EU:C:2021:785
Mis en ligne le 15 février 2022
Commentaire de C.J.U.E., 21 mars 2018, Aff. n° C-551/16 (KLEIN SCHIPHORST c/ RAAD VAN BESTUUR VAN HET UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN)
Mis en ligne le 3 août 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 novembre 2014, R.G. 2012/AB/983
Mis en ligne le 12 février 2015
Commentaire de C. trav. Liège, 24 avril 2007, R.G. 7.353/2003
Mis en ligne le 31 juillet 2008
(Décision commentée)
L’article 65, § 2, du Règlement n° 883/2004 dispose qu’une personne en chômage complet qui, au cours de la dernière année d’activité (salariée ou non salariée) résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à y résider ou y retourne doit se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État de résidence. Elle peut alors bénéficier des prestations de chômage selon les dispositions nationales comme si elle avait été soumise à cette législation au cours de sa dernière activité, les prestations étant servies par l’institution du lieu de résidence.
Cette disposition ne s’applique cependant pas à une situation dans laquelle une personne sollicite le bénéfice de prestations de chômage auprès de l’autorité compétente d’un État dans lequel elle n’a pas accompli de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée et sur le territoire duquel elle retourne au terme d’une période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplie dans un autre État dans lequel elle résidait.
(Décision commentée)
L’article 65, §§ 2 et 5, du Règlement n° 883/2004 (qui porte sur les droits du chômeur qui résidait dans un Etat membre autre que l’Etat compétent et ce en fonction de son statut « au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée ») doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation où, avant d’être en chômage complet, la personne concernée était dans un Etat membre autre et n’exerçait pas d’activité salariée mais était en arrêt de travail pour cause de maladie et percevait à ce titre des prestations de maladie. La réserve mise par la Cour est que les prestations de maladie doivent être assimilées, selon le droit national, à l’exercice d’une activité salariée.
(Décision commentée)
Le droit au maintien des prestations de chômage pendant une période de trois mois contribue à assurer le principe de la libre circulation des travailleurs. L’exportation de ces prestations n’est garantie dans le Règlement que pendant cette période de trois mois mais, en vertu du droit national, celle-ci peut faire l’objet d’une extension jusqu’à un maximum de six mois.
Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de la levée des clauses de résidence. Celles-ci s’appliquent en effet uniquement dans les cas prévus à l’article 64 du Règlement et dans les limites qui y sont fixées.
Prestations de travail d’agent contractuel au service d’une institution de l’Union européenne établie dans l’Etat membre – principe de coopération loyale
L’article 37, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 semble avoir comme conséquence qu’un ressortissant européen, ayant exercé son droit à la libre circulation vers la Belgique, ne pourrait, en vue d’obtenir les allocations de garantie de revenus destinées à compléter son salaire à temps partiel, revendiquer la totalisation de ses périodes de travail effectuées à l’étranger qu’après une première période de travail en Belgique - il paraît ainsi restreindre l’accès à ce type d’emploi pour les ressortissants des États membre de l’UE (réouverture des débats)
(Décision commentée)
Vérification des prestations de travail sur le territoire belge – Règlement 1408/71
(Décision commentée)
Journées de travail dans un autre Etat membre (examen de l’admissibilité) - article 63 (CEE) du Règlement n° 1408/71
Règlement (CEE) n° 1408/71 - art. 69, § 4 vise non pas l’acquisition mais le droit au recouvrement des prestations