Commentaire de C. trav. Bruxelles (8e ch.), 6 mars 2024, R.G. 2022/AB/232
Mis en ligne le 14 août 2024
Commentaire de C. trav. Liège, 14 juillet 2009, R.G. 36.004/08
Mis en ligne le 10 décembre 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 décembre 2015, R.G. 2013/AB/762
Mis en ligne le 30 mai 2016
(Décision commentée)
Des prestations à temps partiel (en l’occurrence un contrat de remplacement en tant qu’enseignant à raison de 7 heures par semaine) sans que n’ait été introduite une demande d’allocations de garantie de revenu entraînent le statut de travailleur à temps partiel volontaire, l’occupation ne pouvant être qualifiée d’occasionnelle.
La cour confirme les décisions d’exclusion sur la base des articles 27,1°, 29, 44 et 131bis, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (excluant l’article 71).
Concernant la récupération, qui ne porte que sur les jours dont le chômeur prouve qu’ils sont des jours non travaillés et compte tenu de la bonne foi de celui-ci en l’espèce, les décisions de l’ONEm sont annulées. Les sanctions administratives sont également annulées, dès lors qu’il ne devait pas compléter ses cartes de contrôle pour les journées non travaillées.
(Décision commentée)
Le travailleur à temps plein est celui dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l’entreprise et qui reçoit une rémunération correspondante sur base hebdomadaire.
La notion de travailleur à temps partiel n’est pas définie comme telle. La notion n’est pas circonscrite de manière précise, et ce afin de tenir compte de la multiplicité des situations possibles. Il n’y a dès lors pas de statut spécifique accordé à ces travailleurs mais des droits leur sont garantis, droits proportionnels à ceux des travailleurs à temps plein.
(Décision commentée)
Reprise d’un travail à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail temps plein : travailleur à temps partiel volontaire et non travailleur à temps partiel avec maintien des droits