Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 novembre 2015, R.G. 2011/AB/612
Mis en ligne le 11 juillet 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 juin 2011, R.G. 2006/AB/48.721
Mis en ligne le 3 octobre 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 octobre 2007, R.G. 44.050
Mis en ligne le 21 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 décembre 2021, R.G. 20/3.144/A
Mis en ligne le 24 juin 2022
Les contraintes d’organisation du temps de travail (horaires de l’institution, exigences des médecins, continuité des soins) et celles liées à la réglementation AMI relative au forfait (impliquant des prestations à domicile pour des patients qui ne peuvent se déplacer, ainsi que des prestations les week-end ou en soirée) qui s’imposent au personnel travaillant pour une maison médicale ne sont, pas plus que le fait de devoir suivre certaines formations obligatoires dans ce type de structure, pas révélatrices d’un lien de subordination ou incompatibles avec le statut d’indépendant.
Le critère de la liberté d’organisation du temps de travail regroupe des éléments comme l’obligation faite au travailleur de respecter un horaire de travail, de se soumettre à une durée du travail, ou encore à des périodes de vacances, ainsi que de prévenir et de justifier de ses absences. Il doit être tenu compte des contraintes organisationnelles, qui peuvent avoir pour conséquence que les obligations ne sont pas retenues comme étant un indice de subordination.
Le fait de remplir des « time-sheets » et de justifier d’un minimum d’heures prestées s’explique en l’espèce par le fait que la société percevait des honoraires fixes et que ceux-ci avaient pour corollaire la prestation d’un nombre d’heures attendues sur une base annuelle (facturables et non facturables). La prestataire ne démontre pas en l’espèce que les « time-sheets » avaient vocation à contrôler le temps de travail ou le respect d’un quelconque horaire, inexistant. De même, le fait de devoir établir un relevé de prestations annuelles destiné à déterminer dans quelle mesure les prestations réalisées étaient éventuellement éligibles à l’attribution d’un bonus individuel.
Lorsqu’il est nécessité par la fonction exercée et les absences qu’elle entraîne, le fait de disposer d’une certaine liberté d’organisation de son (temps de) travail n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat de travail et ne remet, ainsi, pas en cause la qualification retenue par les parties.
Le critère de la liberté de l’organisation du temps de travail regroupe des éléments comme l’obligation faite au travailleur de respecter un horaire de travail, de se soumettre à une durée du travail ou encore à des périodes de vacances, de prévenir et de justifier de ses absences. Il doit cependant être tenu compte des contraintes organisationnelles qui peuvent avoir pour conséquence que les obligations ne seront pas retenues comme étant un indice de subordination.
Le lien de subordination fait défaut lorsque le travailleur jouit de la liberté d’organiser son travail et son temps de travail et qu’il n’y a pas de possibilité d’un contrôle hiérarchique, qu’il travaille seul, prend seul toutes les décisions (factures, commandes, choix des prix, engagement et licenciement du personnel, etc.), qu’il gère les comptes de la société et dispose de la carte bancaire de celle-ci. Personne ne surveillant son travail, il est conclu qu’il organise son temps de travail et son travail en fonction des demandes. Il y autonomie dans la gestion du travail et du temps de travail.
Il faut considérer, dans le contexte du fonctionnement d’un institut de formation, que ne sont incompatibles avec la liberté d’organisation du temps de travail qui caractérise une collaboration indépendante ni la fixation de périodes de cours ni l’existence d’une période de fermeture annuelle ni la mise en place de plannings ni même l’organisation de réunions de staff permettant du reste aux formateurs et superviseurs de faire part de leurs souhaits horaires sur lesquels il leur est encore loisible de revenir ultérieurement en procédant à des échanges de prestations sans qu’une autorisation préalable doive être demandée.
Même à supposer que les parties ont fait le choix d’une qualification d’indépendant, l’absence de toute liberté d’organisation du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’obligation de respecter un horaire de travail et de l’affichage des horaires de travail (dans le respect des mesures, souvent méconnues, qui s’imposent en cas d’occupation à temps partiel) doit être considérée comme radicalement incompatible avec un statut d’indépendant.
Le contrat d’entreprise liant un médecin de prison à l’Etat belge ne perd pas ce caractère du fait que son temps de travail est vérifié informatiquement (et sa rémunération calculée en conséquence), s’agissant d’une contrainte liée à des impératifs de sécurité.
(Décision commentée)
La principale caractéristique du travail indépendant est la mise sur pied d’égalité des deux parties dans la relation de travail. Le contrôle hiérarchique suppose en effet l’autorité patronale. Sont susceptibles de révéler une subordination juridique (i) la manifestation du contrôle du rendement de l’activité du gérant (un directeur ayant le pouvoir de sanctionner la non-réalisation de quotas fixés et de retirer du matériel), le fait qu’un représentant de la société, qui avait demandé les clefs du magasin, a pénétré d’initiative dans celui-ci en l’absence du gérant (intrusion considérée comme incompatible avec une collaboration indépendante) et l’intervention régulière de la société dans le système informatique du magasin (afin de contrôler la comptabilité).
Qualification de la convention – liberté d’organisation du travail et du temps de travail – possibilité de contrôle hiérarchique
(Décision commentée)
Organisation du temps de travail
(Décision commentée)
1. Travaux de nettoyage confiés par une entreprise qui occupe aussi des salariés
2. Rappel de la différence entre contrat d’entreprise et contrat de travail
(Décision commentée)
L’existence d’un pouvoir hiérarchique réel, révélateur de l’existence du contrat de travail, peut résulter de l’imposition d’horaires (jours et heures), de l’exigence d’approbation préalable de tout travail supplémentaire, de l’obligation de noter celui-ci, de demander l’autorisation pour prendre congé et d’avertir en cas d’absence. Il en découle que le prestataire n’avait pas de liberté quant à l’organisation du temps de travail. Parmi les autres critères, le tribunal retient également une clause de confidentialité avec sanctions et, pour ce qui est de la liberté dans l’organisation du travail lui-même, le lieu de travail (lieu désigné dans le contrat).