La cour se déclare « très réticente » à recourir à l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vertu duquel toute instance en justice relative au recouvrement d’allocations indûment perçues qui est introduite par l’organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires suspend la prescription. En effet, considérer qu’une action judiciaire de l’assuré social ayant pour objet de contester le principe d’une dette interrompt la prescription est à ce point contraire au droit commun, selon lequel seule une reconnaissance du débiteur produit cet effet, que la cour s’interroge sur la différence de traitement qu’il crée entre les débiteurs de droit commun et les débiteurs de prestations sociales indues. La cour conclut à la non-prescription, s’appuyant sur des actes interruptifs autres figurant au dossier.