Commentaire de C. trav. Bruxelles (réf.), 3 février 2022, R.G. 2021/CB/4
Mis en ligne le 13 septembre 2022
(Décision commentée)
Si, alors que la phase I de la procédure de licenciement collectif est en cours depuis plusieurs mois et que certaines informations n’ont pas été communiquées (notamment l’identité des « partenaires externes » à qui la société projette de confier les activités dont la cession est envisagée) et que les représentants du personnel n’ont pas reçu d’informations (ou très peu) au sujet de questions importantes (à savoir le transfert ou non d’éléments corporels, la valeur des éléments incorporels, le transfert ou non de la clientèle, le degré de similarité des activités, etc.), les informations ainsi communiquées avant la date de la citation étaient à première vue insuffisantes. C’est à juste titre que le Président du tribunal a été saisi en référés afin de rendre effective la consultation des représentants des travailleurs.
La cour rappelle que ce sont ces constatations de fait qui vont permettre de décider s’il y a transfert d’entreprise ou non au sens de la C.C.T. n° 32bis.