Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 21 avril 2023, R.G. 22/1.773/A
Mis en ligne le 31 octobre 2023
L’article 46, § 1er, de l’arrêté royal identifie en son alinéa 3 les indemnités considérées comme dommage moral au sens de la réglementation chômage : il s’agit des indemnités octroyées en compensation du dommage extra-patrimonial résultant d’une attitude fautive dans le chef de l’ex-employeur, celles-ci ne pouvant ainsi se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d’un régime normal de licenciement. Est considérée comme rémunération l’indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, étant incluses l’indemnité payée dans le cadre d’une clause de non-concurrence et l’indemnité d’éviction. La liste n’est pas exhaustive. Seules sont exclues l’indemnité pour dommage moral et celle octroyée en complément de l’allocation de chômage. L’indemnité de licenciement octroyée dans le cadre de l’arrêté royal du 2 août 2002 instaurant un cycle d’évaluation dans les services publics fédéraux lorsqu’un fonctionnaire est licencié pour inaptitude professionnelle n’est pas considérée comme une indemnité pour dommage moral. Elle n’est dès lors pas cumulable avec les allocations.