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Nature


C. trav.


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C. trav.


  • (Décision commentée)
    La règle selon laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni une seconde fois en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif est applicable aux sanctions administratives qui ne consistent pas en des amendes ou des majorations de perceptions financières obligatoires mais en la privation du droit de bénéficier d’avantages pécuniaires de l’autorité publique (la cour soulignant que la sanction doit cependant revêtir certaines caractéristiques, étant qu’elle doit frapper la généralité des contrevenants tout en visant à prévenir la réitération du comportement et qu’elle présente un aspect clairement punitif plutôt qu’indemnitaire).
    Dans l’hypothèse d’une récupération d’indu, il ne s’agit pas d’une sanction. L’assuré social ne remplissant pas les conditions d’intervention de l’assurance maladie-invalidité, ce n’est pas une sanction qui est infligée, étant procédé à une récupération de sommes indues du fait que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies.

  • Il suit de la nature pénale des sanctions administratives que, même si le fait d’avoir repris une activité sans informer la mutualité constitue un manquement sanctionné par l’article 2, 4° (reprise d’une activité sans autorisation préalable) et 6° (absence d’information de la mutualité, tout en continuant à percevoir des indemnités) de l’A.R. du 10 janvier 1969, il y a lieu de n’appliquer qu’une seule sanction, la plus forte.

  • (Décision commentée)

  • (Décision commentée)
    Nature de la sanction administrative


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