Terralaboris asbl

Naissance


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Une société est en droit de se prémunir de tout conflit d’intérêt d’un membre de son personnel et de divulgation de données. Cette volonté n’est pas nécessairement liée à la supposition d’un comportement illicite dans le chef du travailleur du fait de son lien de parenté, mais constitue une mesure de protection du fait de la proximité existant avec quelqu’un qui occupe une fonction centrale au sein d’une entreprise concurrente à qui certaines informations pourraient être dévoilées au cours d’une conversation privée. La cour constate également que la société n’aurait pas évoqué ce lien de parenté si la sœur de ce travailleur n’avait pas travaillé pour la concurrence. (Réforme Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 octobre 2021, R.G. 20/1.810/A).

  • Un refus d’embauche résulte d’un acte de discrimination directe par violation d’un critère protégé, celui de la naissance, lorsque la raison s’en trouve être l’appartenance du candidat à une famille avec laquelle l’auteur du refus a précédemment été en litige et sa déclaration selon laquelle il ne serait, à ce titre, jamais engagé au sein de son entreprise.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Un refus d’embauche intervenu au motif que l’intéressé était le frère d’un membre du personnel (enseignante) déjà en poste est de nature à présumer une discrimination fondée sur la naissance, discrimination dont l’employeur doit démontrer l’inexistence. Il s’agit de prouver non seulement que la mesure n’est pas discriminatoire, mais également qu’elle n’est pas disproportionnée par rapport à l’objectif visant à prévenir les conflits et les risques psychosociaux. (Affaire tranchée dans le cadre du Décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination).

  • La notion de « naissance » n’est pas définie dans la loi du 10 mai 2007. Il est cependant exclu qu’il s’agisse de la seule référence à une relation parents-enfants. Les travaux parlementaires de la loi du 25 février 2003 précisent que ce critère vise la culture d’origine. Il est admis en jurisprudence qu’elle peut viser l’appartenance familiale. Aussi faut-il non se limiter aux liens ascendants, mais inclure les liens de fratrie. Ainsi, est discriminatoire le refus d’embauche au motif que la sœur de l’intéressé travaille chez un concurrent direct.


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