Il y a lieu, lors de l’action en révision, d’apprécier in concreto s’il a été tenu compte de la modification invoquée dans l’état de la victime lors de la fixation de l’incapacité permanente et, dans la négative, si celle-ci était à ce point prévisible que le juge eût nécessairement dû en tenir compte. Dans chacune de ces deux hypothèses, l’action en révision ne sera pas fondée.
En outre, la modification de la perte de capacité de travail doit être la conséquence de l’accident et c’est à l’assuré social qui se prévaut de la détérioration de son état de santé de prouver le lien causal. Il ne s’agit pas de savoir, comme au stade de la fixation initiale des séquelles, si le lien causal supposé peut être exclu mais, au contraire, si le lien est établi. Il est requis, pour qu’il le soit, que l’aggravation soit en relation causale avec l’accident sans que celui-ci ne doive être la seule cause de la lésion. L’accident peut être une cause partielle de la lésion conjointement avec d’autres causes.
L’aggravation d’une lésion qui n’a pas été causée par un accident du travail peut donner lieu à une révision si l’aggravation est la conséquence de l’accident. La modification de la valeur économique réduite de la victime en raison de la modification du marché général de l’emploi ne donne pas lieu à révision.
Pour que le lien de causalité soit établi, l’aggravation doit être en relation causale avec l’accident du travail. Mais celui-ci ne doit pas être la seule cause de l’aggravation. Il peut en être une cause partielle conjointement avec d’autres causes.