Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 mars 2025, R.G. 2021/AB/762
Mis en ligne le 28 septembre 2025
(Décision commentée)
La seule détention d’un diplôme universitaire ne crée pas un droit à la rémunération barémique applicable à la fonction des détenteurs de celui-ci. Encore faut-il que le travailleur ait été engagé en vue de l’exercice de cette fonction et qu’il l’ait réellement exercée non de façon occasionnelle, mais de façon constante et habituelle pendant toute la période litigieuse.
Un travailleur engagé dans le cadre d’un contrat de remplacement qui, au retour de la personne remplacée, accepte un autre contrat, pour une autre fonction que celle correspondant au diplôme qu’il possède, impliquant d’autres tâches et une rémunération inférieure, ne peut, ainsi, prétendre au maintien de la rémunération afférente à la fonction exercée à titre temporaire.
Par l’instauration de grilles salariales, l’entreprise prend un engagement par déclaration unilatérale de volonté à l’égard des membres de son personnel. Celles-ci sont, de ce fait, contraignantes et peuvent, par conséquent, constituer une source d’obligations dans son chef et de droits dans celui des intéressés.
Le fait que le salaire d’un travailleur ne corresponde à aucune rémunération exacte desdites grilles n’est toutefois pas de nature à démontrer une mauvaise application de celles-ci lorsque leur esprit est de définir les modalités de la rémunération (minimum et maximum pour chaque fonction, évolution annuelle en fonction de quartiles et de l’ancienneté dans la fonction) et non de s’en tenir aux montants exacts qui y sont mentionnés.