Terralaboris asbl

Régularisation barémique


Documents joints :

C. trav.


  • L’avertissement adressé par l’employeur à son travailleur, lui reprochant d’avoir manqué à sa fonction et à sa responsabilité de chef d’équipe pour avoir quitté de son propre chef la réunion hebdomadaire avant qu’elle ne soit terminée tout en refusant de prendre les dossiers administratifs de la semaine suivante nécessaires à la bonne exécution des chantiers, constitue un aveu extrajudiciaire dans son chef de ce qu’il s’agissait là de la fonction réellement exercée par l’intéressé, lui ouvrant droit à la différence entre la rémunération qui lui a été payée et celle qui lui était due. Il est, à cet égard, indifférent que le travailleur n’ait pas protesté durant son occupation relativement à la qualification opérée par l’employeur et à la rémunération qui lui était allouée, cette absence de récrimination ne pouvant être considérée comme une renonciation tacite à réclamer ce qui lui est dû en vertu d’une CCT déterminant un barème minimum de rémunération.

  • L’absence de réclamation d’une catégorie salariale autre que celle mentionnée sur les fiches de paie pendant une certaine période est insuffisante à démontrer une renonciation dans son chef étant, entre-autres, explicable par une crainte de perte d’emploi.

Trib. trav.


  • Le fait d’être titulaire d’un diplôme ne signifie pas pour autant que le travailleur a droit à la rémunération prévue pour cette catégorie de personnel. Encore faut-il qu’il soit engagé pour exercer la fonction pour laquelle il réclame la rémunération.
    Il ne suffit donc pas qu’un travailleur soit détenteur d’un diplôme pour pouvoir automatiquement revendiquer la rémunération afférente à la fonction exigeant ledit diplôme : encore faut-il qu’il exerce, dans les faits, la fonction en question et non une fonction requérant un diplôme inférieur.

  • L’accomplissement occasionnel de fonctions relevant d’une catégorie salariale supérieure ne permet pas de retenir l’appartenance à la catégorie correspondante.

  • Le travailleur qui a accepté d’assumer une fonction inférieure à celle à laquelle il pourrait théoriquement prétendre en fonction du diplôme dont il est titulaire, ne peut, le niveau de rémunération étant déterminé par la réalité des tâches exercées, se baser sur celui-ci pour prétendre ultérieurement à un ajustement barémique.


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