Loi du 19 août 1948 – réquisition de travailleurs décidée par une autorité publique : s’agissant du risque de préjudice causé par l’atteinte au droit de grève, dès lors que la réquisition des requérants est insuffisamment motivée, la justification de l’atteinte portée au droit de grève n’apparaît pas. Les requérants sont donc en droit de la considérer comme une restriction illégale au droit de grève. C’est donc à juste titre qu’ils se déclarent exposés, de par cette restriction irrégulière à l’exercice de ce droit, à un risque de préjudice grave difficilement réparable.
Art. 6 Charte sociale européenne et art. 8D du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – fonctionnaires – conditions de l’exercice abusif du droit