Commentaire de Cass., 9 octobre 2017, n° S.16.0073.N
Mis en ligne le 26 février 2018
Commentaire de C. trav. Mons, 17 juin 2015, R.G. 2013/AM/292
Mis en ligne le 11 janvier 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2014, R.G. 2012/AB/1.131
Mis en ligne le 21 août 2014
Commentaire de C. trav. Liège, 20 décembre 2013, R.G. 2012/AL/694
Mis en ligne le 15 mai 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 décembre 2013, R.G. 2012/AB/480
Mis en ligne le 10 mars 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 juin 2013, R.G. 2012/AB/136
Mis en ligne le 8 octobre 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 31 janvier 2013, R.G. 2011/AB/974
Mis en ligne le 24 juin 2013
Commentaire de C. trav. Mons, 20 février 2008, R.G. 19.161
Mis en ligne le 10 septembre 2008
C. trav. Mons, 8 juin 2006, R.G. 18.501
Mis en ligne le 28 décembre 2007
Commentaire de Trib. trav. Brabant wallon (div. Wavre), 24 juin 2016, R.G. 15/2.749/A
Mis en ligne le 14 mars 2017
(Décision commentée)
L’article 130, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 fixe la limite du cumul autorisé avec l’allocation de chômage, étant que le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu perçu qui excède 10,18 euros. Il s’agit du revenu global, en ce compris celui résultant de l’activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n’est pas accordé d’allocations.
Lorsque, lors de sa demande d’allocations, le chômeur fait une déclaration exposant qu’il exerce une activité accessoire certains jours de la semaine, activité qui ne remplit pas toutes les conditions reprises à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, du même texte, il signale, ce faisant, qu’il entend renoncer aux allocations de chômage pour ces journées, de telle sorte qu’il ne peut, pour celles-ci, être considéré comme un chômeur à qui il y a lieu de faire application de l’article 48.
Les activités de tatoueuse et d’auteure sont totalement différentes de l’activité autorisée d’artiste peintre. Elles devaient être déclarées. Le défaut de déclaration implique qu’il n’est pas satisfait aux conditions de l’article 48bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
La cour du travail ajoute qu’elles dépassent la gestion normale des biens propres et que la chômeuse n’a pas fait mention de ces activités sur les cartes de contrôle. L’exclusion du bénéfice des allocations est donc confirmée.
Celle-ci, ne rapportant pas la preuve que son activité a été limitée à certains jours ou certaines périodes, ne peut pas revendiquer l’application de l’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Par contre, elle pouvait croire de bonne foi qu’elle pouvait percevoir des allocations de chômage tout en poursuivant ses activités accessoires en complément à celle d’artiste-peintre. La récupération est dès lors limitée aux cent-cinquante derniers jours d’indemnisation indue et, vu la bonne foi de la chômeuse et l’absence d’antécédents, la sanction administrative est réduite à quatre semaines.
N.B. L’article 48bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, applicable en l’espèce a été abrogé par l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 30 juillet 2022 qui introduit dans la réglementation un nouveau régime pour les travailleurs des arts (articles 181 à 196 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).
Une des conditions du cumul de l’activité accessoire avec les allocations de chômage est son exercice entre 18 heures et 7 heures (article 48, § 1, 3°, de l’arrêté royal organique). Le mandat de gérant d’une société a un caractère de permanence et n’est pas une activité qui peut être limitée à des heures déterminées. Le gérant doit en effet assumer la direction et déterminer la stratégie de la société. En outre, au sein d’une société, les activités à exercer sont nombreuses, la cour renvoyant aux travaux administratifs, aux paiements à effectuer, à la facturation, au suivi des paiements par les clients, aux déclarations de TVA et à la comptabilité, toutes activités aussi indispensables que l’activité principale et qui nécessitent que du temps leur soit consacré par le gérant, lorsque celui-ci est seul à être gérant actif.
L’activité accessoire doit être la même que celle exercée pendant les trois mois précédant l’introduction de la demande d’allocations (art. 48, §1, 2° A.R.). Ne respecte pas cette condition l’assuré social qui déclare lors de sa demande d’allocations effectuer une activité de vente au détail (activité antérieure) pour ensuite déclarer exercer une activité de consultations thérapeutiques.
Le fait que les clients d’un chômeur admis à l’exercice d’une activité accessoire puissent le contacter en cours de journée n’implique pour autant pas que cette activité soit exercée en dehors des tranches horaires admises, alors même que, par nature, elle a vocation à être effectuée à l’occasion d’événements se déroulant essentiellement le week-end.
Le fait de déclarer, lors d’une demande d’allocations de chômage, l’exercice d’une activité accessoire en qualité de travailleur indépendant ainsi que l’intention de poursuivre cette activité pendant la période durant laquelle les allocations seront perçues n’implique pas nécessairement que l’activité a été exercée. En l’espèce, la cour constate que l’intéressé avait pu logiquement considérer qu’il valait mieux attendre l’autorisation du directeur du bureau de chômage avant de poursuivre celle-ci.
En vertu de l’article 48, § 1er , 4°, b) de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l’activité accessoire exercée par un bénéficiaire d’allocations ne peut concerner le secteur Horeca (notamment). Le juge est néanmoins tenu de vérifier si celle-ci n’est pas de minime importance, hypothèse dans laquelle elle est admise.
Le caractère de minime importance de l’activité exercée ne se déduit pas seulement des revenus qu’elle produit. Il faut l’examiner dans son ensemble tant en raison du nombre d’heures de travail qui y est consacré que des revenus produits.
(Décision commentée)
En cas d’exercice d’une activité accessoire, une déclaration inexacte équivaut à un défaut de déclaration. Le droit aux allocations doit dès lors être refusé à partir du jour de la demande d’allocations. L’exclusion du bénéfice des allocations est dans ce cas totale. Si le chômeur entend demander la limitation de la récupération à certains jours et/ou à certaines périodes, il est tenu d’apporter la preuve que son activité s’est limitée à ceux-ci.
L’article 48 de l’A.R. du 25 novembre 1991 prévoit un régime particulier en cas de poursuite d’une activité accessoire qui était déjà exercée avant que ne débute le chômage. Les conditions d’application sont cumulatives : il faut faire une déclaration lors de la demande d’allocations, l’activité doit avoir été exercée pendant 3 mois au moins lorsque le chômeur était occupé comme travailleur salarié, l’activité doit être exercée principalement après 18 heures et avant 7 heures du matin et certaines activités sont exclues (horeca, profession qui ne s’exerce qu’après 18 heures, travaux de construction comme salarié,…). L’obligation de déclarer l’activité accessoire lors de la demande d’allocations doit être interprétée restrictivement : une déclaration postérieure à la demande d’allocations est tardive et ne permet donc pas de bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Activité excédant manifestement le cadre de l’activité accessoire autorisée – administrateur prestant dans le cadre de plusieurs sociétés familiales – chiffre d’affaires important – compétences particulières de l’intéressé exercées dans le cadre des fonctions
(Décision commentée)
Contrôle du caractère accessoire d’une activité déclarée comme telle
Art. 48 de l’A.R. - obligation de faire la déclaration lors de la demande d’allocations - à défaut, exercice d’une activité pour compte propre au sens de l’art. 45
(Décision commentée)
Effet rétroactif de la décision administrative – pouvoir de substitution du juge – limites
(Décision commentée)
Chômeur de plus de 50 ans – condition de l’exercice préalable à l’entrée au chômage non requise
(Décision commentée)
Conditions de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 – déclaration du chômeur et non autorisation de l’ONEm
(Décision commentée)
Conditions pour que l’activité ait un caractère accessoire : nombre d’heures prestées ou montant des revenus
Présomption d’activité professionnelle comme indépendant non renversée - sanctions : exclusion et récupération (+ exclusion de 4 semaines : art. 154 et 71 AR)
Activité incompatible avec les allocations de chômage - ampleur de l’activité
Rappel des obligations à charge du chômeur qui apporte une aide à un travailleur indépendant - art. 44, 45 et 48 de l’A.R. du 25 novembre 1991
Suite de C. trav. Mons, 20 février 2008, R.G. 19.161 (commenté)
(Décision commentée)
Notion d’activité accessoire (et charge de la preuve) et examen des conditions
La condition de trois mois d’exercice de l’activité accessoire avant l’entrée en chômage doit être strictement respectée, le régime des activités accessoires autorisées constituant une dérogation au principe subordonnant le droit aux allocations à l’absence de travail et de rémunération dans le chef des chômeurs. Cette condition s’applique même à l’égard des jeunes chômeurs admis sur la base de leurs études. Le tempérament prévu à l’article 48, § 1er, al. 2, en faveur des demandeurs d’allocations qui viennent de quitter le statut de travailleur indépendant à titre principal renforce la thèse de l’obligation d’avoir cumulé antérieurement l’exercice de l’activité accessoire avec une occupation salariée.
L’activité accessoire doit être principalement exercée en dehors de la plage horaire de travail ordinaire. Elle peut cependant l’être occasionnellement, ce qui signifie que le chômeur qui exerce exceptionnellement son activité accessoire en semaine entre sept heures et dix-huit heures ne contrevient pas à la réglementation.
Les jours où de telles activités sont effectuées sont mentionnés sur la carte de contrôle comme journées de travail et ne peuvent pas être indemnisés.
Lorsque le chômeur indemnisé fait toutefois, lors de sa demande d’allocations, la déclaration que, certains jours de la semaine, il exerce une activité accessoire qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique, il donne ainsi à savoir que, pour ces jours-là, il renonce à tout droit aux allocations de chômage, de telle sorte que, pour ceux-ci, il ne peut être considéré comme un chômeur auquel s’appliquent les dispositions de l’article 48, § 1er, alinéa 1er.
L’activité accessoire vise à permettre au chômeur de poursuivre l’activité qu’il exerçait en complément de son activité principale salariée (plutôt que de l’interrompre chaque fois qu’il émarge au chômage). En ayant exercé cette activité concomitamment avec son activité principale, le chômeur a ainsi prouvé que, s’il poursuit cette activité accessoire, cela ne l’empêchera pas d’être disponible pour le marché de l’emploi. Ce régime n’est pas conçu comme une façon pour l’intéressé de sortir du chômage ni comme tremplin pour exercer une activité indépendante.
La location non déclarée de salles situées dans un immeuble dont le bénéficiaire d’allocations de chômage est propriétaire ne peut être considérée comme gestion de biens propres au sens de l’article 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. En l’espèce, la demanderesse louait ces salles à l’heure à des prestataires d’ateliers et de soins dans un but commercial. Quant à la bonne foi invoquée par la demanderesse pour solliciter, à titre subsidiaire, l’application de l’article 169, al. 5 ou 2 de l’arrêté royal, elle n’est pas retenue au motif que la demanderesse ne pouvait pas ignorer qu’elle devait déclarer son activité puisqu’elle l’avait fait en 2011 et 2016 concernant des activités de soins de bien-être.
(Décision commentée)
L’exercice d’une activité complémentaire pendant les trois mois qui précèdent la demande d’allocations de chômage n’est pas une condition d’octroi des allocations elles-mêmes, mais uniquement une condition de poursuite de l’activité accessoire pendant le chômage. L’ONEm n’a pas à vérifier la rentabilité effective ou encore le nombre d’heures de travail de cette activité, mais à vérifier si elle existait avant le chômage. Il doit également vérifier pendant le chômage si l’activité conserve ce caractère accessoire.