Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 juillet 2021, R.G. 2018/AB/607
Mis en ligne le 28 avril 2022
Une différence fondamentale oppose les travailleurs sous contrat, d’une part, et les travailleurs sous statut, d’autre part, tenant au fait que ces derniers, s’ils sont irrégulièrement écartés de leur fonction de conseiller en prévention, ont la possibilité d’obtenir leur réintégration dans celle-ci (en sollicitant l’annulation de la décision administrative litigieuse auprès du Conseil d’État). Les travailleurs sous contrat n’ont pas cette possibilité, raison pour laquelle le législateur a veillé à prévoir une sanction indemnitaire en leur seule faveur. Ce faisant, il n’a pas violé le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.