Terralaboris asbl

Déclarations


Documents joints :

C. trav.


  • Peut seul faire l’objet d’une sanction par application de l’article 153 de l’arrêté royal chômage le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait d’un manquement de sa part à ses obligations en lien avec une déclaration requise. En cas d’événement modificatif survenu dans la situation personnelle ou familiale du chômeur, une nouvelle déclaration de sa situation n’est requise que lorsque cet événement est de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci. En conséquence, doit être annulée une sanction infligée alors que la modification de la situation personnelle et familiale n’est pas de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci et que l’intéressé n’a en tout état de cause ni perçu ni pu percevoir indûment d’allocation au motif de l’omission de déclaration (omission reprochée par l’ONEm).

  • La déclaration préalable (soit au plus tard « au début de l’exercice de cette activité professionnelle ») des revenus du conjoint étant l’une des conditions cumulatives permettant de déroger au principe selon lequel ceux-ci font obstacle à l’octroi du taux réservé au travailleur ayant charge de famille, il ne peut être satisfait à cette condition par la preuve a posteriori de l’une des autres conditions que pose l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, à savoir celle de plafond de revenus du conjoint.
    Un raisonnement par analogie avec les dispositions relatives à l’exercice préparatoire à une activité d’indépendant, à une activité bénévole ou à une activité accessoire ne peut, en outre, pas être retenu. En effet, l’obligation de déclaration (préalable) prévue dans ces autres hypothèses obéit à des finalités différentes (détermination des conditions d’octroi des allocations), à telle enseigne que les enseignements que l’on peut retirer de ces hypothèses ne sont pas nécessairement transposables dans l’autre, qui, pour sa part, relève de la détermination du taux de celles-ci.

  • Pour l’application de la sanction prévue à l’article 153, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique, la simple constatation que les éléments matériels sont réunis est suffisante. Le manquement que la réglementation sanctionne consiste dans le simple fait, pour le chômeur, d’avoir manqué à l’obligation de faire une déclaration requise, d’y avoir procédé tardivement ou de manière inexacte ou incomplète.

  • L’article 11 de la loi portant création et organisation d’une banque-carrefour de la sécurité sociale, s’il précise que les institutions de sécurité sociale recueillent ou vérifient auprès d’elle les données sociales dont elles ont besoin lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau, n’interdit nullement à l’ONEm, dans la mesure où la situation réelle de la personne concernée ne correspond pas nécessairement aux données sociales figurant dans celui-ci, de demander à un chômeur d’effectuer des déclarations relatives à sa situation familiale et personnelle.
    Ainsi en va-t-il de la déclaration des revenus du conjoint, à faire au plus tard au début de l’activité professionnelle de celui-ci, laquelle est, aux termes de l’article 60 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, une des trois conditions cumulatives permettant de bénéficier de la dérogation suivant laquelle lesdits revenus ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux des allocations de chômage.
    Le seul fait que l’Office ait pu constater, a posteriori, que certains revenus perçus par le conjoint se sont avérés inférieurs au seuil fixé par ledit article durant la période couverte par des déclarations inexactes, n’a pas pour effet de dégager le demandeur de son obligation de déclarer une situation familiale conforme à la réalité et la perception, en tant que telle, de revenus pas son épouse.

  • L’article 98bis de l’A.R. du 25 novembre 1991 permet, sur décision du directeur, au chômeur de bonne foi qui a omis lors d’un déménagement d’introduire un nouveau dossier, d’être assimilé au chômeur qui a satisfait aux obligations réglementaires, ceci visant la situation des personnes (i) qui ont une seconde résidence (ce qui peut donner lieu à discussion quant à la « résidence principale »), (ii) qui pour des raisons familiales résident temporairement à une autre adresse sans en avoir fait la déclaration ou l’ayant faite tardivement ou (iii) dont le dossier est introduit par l’O.P. auprès d’un bureau de chômage incompétent. Cette interprétation de la réglementation, donnée par RIOLEX, n’est pas exhaustive, le texte visant le chômeur qui a agi de bonne foi.

  • Nouvelle disposition abrogeant une disposition antérieure – principe de la « loi nouvelle plus douce » - cohabitation - art. 50 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (condition d’octroi et non sanction) - art. 151 et suivants (sanctions)

Trib. trav.


  • L’article 153 de l’arrêté royal organique prévoit une exclusion de quatre à treize semaines à l’encontre du travailleur ayant perçu des allocations indûment en raison notamment de déclarations inexactes ou incomplètes. Ce minimum est de huit semaines lorsque ces déclarations concernent la situation familiale du chômeur. En l’espèce, des circonstances atténuantes peuvent être retenues en faveur du demandeur (qui ignorait la situation de sa fille – qui avait arrêté ses études – et qui a fait le nécessaire pour s’enquérir de la situation auprès de la créancière alimentaire et a informé immédiatement et spontanément l’ONEm de la situation exacte). Celles-ci démontrent la totale transparence et la collaboration du demandeur dans le cadre de l’enquête et constituent des indices sérieux de sa bonne foi. Par ailleurs, vu l’absence de tout antécédent, la sanction administrative est limitée par le tribunal à un avertissement, en vertu de l’article 157bis.

  • Dès lors que l’ONEm avait erronément considéré que la circonstance que son conjoint perçoive une allocation dans le cadre d’un contrat de formation était sans incidence sur le taux de ses allocation, il n’y a pas lieu à sanctionner d’exclusion le chômeur ayant, de ce fait, pu croire qu’il ne devait pas déclarer à l’Office que, à l’issue de son contrat de formation-insertion en entreprise, l’intéressé entamerait un contrat de travail et bénéficierait d’une rémunération. Un simple avertissement est, dans ces circonstances, suffisant.

  • Dès lors qu’une déclaration inexacte a été faite quant au montant de la pension de retraite perçue par le conjoint et que la déclaration (partiellement) exacte a été faite très tardivement, la sanction fondée sur l’article 153 de l’arrêté royal organique se justifie. S’agissant cependant d’une première infraction à la réglementation du chômage, et vu la rectification spontanée ainsi que la communication au tribunal de l’ensemble des éléments demandés, la sanction d’exclusion peut être réduite au minimum réglementaire, étant quatre semaines.


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