L’employeur se doit d’être proactif dans la réalisation de la politique de prévention. L’adoption de mesures de prévention constitue une obligation de résultat, laquelle se distingue de la réussite effective de la politique du bien-être au travail relative aux risques psychosociaux. L’employeur qui n’a pas mis en place des mesures de prévention appropriées et n’a pas réagi de manière adéquate à une situation spécifique dénoncée par un travailleur peut être considéré comme responsable de la situation problématique. Ainsi en va-t-il lorsque la souffrance morale d’une travailleuse, fût-elle basée sur un ressenti non fondé de harcèlement moral au travail, (i) trouve son origine dans l’organisation du travail, qui influe sur le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles au travail et (ii) survient à l’occasion de l’exécution du travail, au départ des dysfonctionnements constatés, précisément l’absence de gestion adéquate du conflit interpersonnel noué entre certaines de ses collègues et elle.
Le lien de causalité entre la faute de l’employeur et le dommage étant établi, en l’espèce la cour condamne l’employeur à réparer celui-ci en versant la somme de 10.000 euros à l’intéressée.
Dès lors qu’une analyse des risques met en évidence que les membres du management de la société sont soumis à un stress négatif, il revient légalement à l’employeur de prendre les mesures de prévention requises pour faire disparaître ce risque probable ou, à tout le moins, de prévenir les dommages pouvant en découler.
S’en étant abstenu (qui plus est dans le contexte particulier de la survenance de la crise du COVID-19 dont le déclenchement n’a fait qu’accroître la pression subie par le personnel d’une entreprise de production de matériel médical et, partant, son stress), il doit, lorsque celui-ci constitue, à tout le moins, un élément qui a contribué avec certitude à la pathologie dont a souffert l’un d’entre eux, être tenu pour responsable du dommage moral dont l’intéressé, licencié à la suite de la survenance de celle-ci, a été victime (dommage évalué ex æquo et bono à quelque 5 000 euros).
Constitue un manquement contractuel le fait de priver sciemment et temporairement le travailleur de l’accès à ses fichiers, qui sont des instruments nécessaires à l’accomplissement de son travail au sens de l’article 22, 1°, de la loi du 3 juillet 1978. De même le fait de l’évincer d’une réunion ayant pour objet une formation nécessaire à la poursuite de l’accomplissement de son travail. De même encore celui de charger un autre employé d’effectuer à son insu la représentation commerciale auprès d’un client du produit pour lequel ladite formation aurait dû lui être prodiguée. Ces différents agissements constituent un manquement tant aux obligations contractuelles qu’aux obligations légales en matière de bien-être au travail. Les périodes d’incapacité de travail qu’a connues l’employé pendant la prestation du préavis ne peuvent justifier ces faits. Ceux-ci étant constitutifs d’un comportement fautif de l’employeur, ayant entraîné une souffrance due à une charge psychosociale importante, le tribunal évalue forfaitairement le préjudice à 2.500 €.