Terralaboris asbl

Prothèses


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Par appareils de prothèse et orthopédiques, il faut entendre les moyens d’assistance artificielle dont une personne valide n’a pas besoin et qui, à la suite d’un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer les parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l’usage ou les fonctions. Tel peut être le cas dans certaines hypothèses des aménagements au domicile, étant qu’ils peuvent s’avérer nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps déficientes ou affaiblies.
    Il ne résulte pas de l’évolution législative que le législateur ait conféré au Roi le pouvoir de fixer limitativement les appareils ou prothèses nécessaires, mais qu’il l’a par contre chargé de préciser les conditions d’octroi. L’article 35 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 ne peut dès lors être vu comme contenant la liste limitative des aménagements au domicile qui peuvent être admis à ce titre.

  • (Décision commentée)
    L’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement ayant statué sur la date de consolidation et l’allocation annuelle ne fait pas obstacle à ce que les parties concluent un accord distinct sur les appareils de prothèses, sans être liées par les conditions prévues pour la révision des indemnités telles que fixées à l’article 72, alinéa 1er, de la loi. Cet accord peut être entériné par le FAT ou soumis à l’appréciation du tribunal du travail.
    Aucun délai n’est fixé à l’article 65 de la loi pour introduire une action en justice en cas de refus d’entérinement.

  • Définition appareils de prothèse ou d’orthopédie - Art 35. AR 21 décembre 1971 - aménagement de salle de bains

  • Réparation légale accordée même si la prothèse n’est pas portée au moment de l’accident

C. trav.


  • La liste des moyens d’assistance artificiels (prothèses au sens de l’article 35, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1971) est non limitative (Cass., 9 octobre 2017, n° S.15.0133.N). La Cour de cassation ayant admis l’aménagement d’une salle de bain (Cass., 22 juin 2009, n° S.08.0139.N), il n’y a pas de raison pour la cour du travail de refuser l’aménagement de l’accès à un rez-de-chaussée sur la base de l’expertise judiciaire (travailleur victime d’un AVC en l’espèce).

  • (Décision commentée)
    Pour déterminer si des appareils de prothèse ou d’orthopédie ont été rendus nécessaires par un accident du travail, il ne faut pas procéder à un examen abstrait de la situation de la victime mais recourir à une analyse particulière, individuelle, tenant compte du mode de vie et du profil social de l’intéressé. L’appareillage doit tenir compte des capacités physiques et du mode de vie du blessé. Ainsi, si celui-ci est resté particulièrement actif.

  • Lorsqu’elles présentent un caractère de nécessité, qu’elles constituent un moyen artificiel d’assistance dont une personne normale n’a pas besoin et qu’elles permettent de soutenir ou de remplacer un membre déficient, d’en favoriser l’usage ou les fonctions, les adaptations apportées au véhicule de la victime - notamment la boîte de vitesses automatique - doivent être prises en charge au titre de prothèses. Ceci vaut pour le véhicule dont elle est propriétaire mais non pour le véhicule qui lui sert à l’exercice de sa profession et qui est la propriété de l’employeur.

  • Vu la définition, il doit s’agir d’appareils - l’article 35 nouveau de l’A.R. du 21 décembre 1971 ne vient pas limiter la liste des appareils et accessoires indispensables pour pallier la déficience de la partie du corps, mais tend à préciser la notion - en outre, il n’y a pas de limitation aux immeubles dont la victime serait propriétaire - sont cependant exclus les travaux de transformations immobilières rendus nécessaires à l’utilisation du matériel de prothèse

  • (Décision commentée)
    Refus d’entérinement par le FAT – mécanisme légal

  • (Décision commentée)
    Réparation de l’accident du travail : quid de l’adaptation d’un véhicule ?

Trib. trav.


  • Ni le texte de l’article 28 de la loi du 10 avril 1971 ni la portée qui lui a été donnée par la Cour de cassation ne prévoient de subordonner le droit à un appareil de prothèse à la condition que l’usage de cet appareil soit de nature à avoir une répercussion sur la capacité de gain de la victime. Le droit de celle-ci aux appareils de prothèse reconnus nécessaires est inconditionnel et subordonner celui-ci à la condition que l’usage desdits appareils soit de nature à réduire le pourcentage d’incapacité permanente reviendrait à ajouter une condition que la loi ne prévoit pas.

  • (Décision commentée)
    Par prothèses et appareils orthopédiques, il faut entendre tous moyens artificiels et mécaniques dont une personne valide n’a pas besoin et qui sont nécessaires pour soutenir et remplacer des membres déficients ou affaiblis, ou encore pour en développer l’usage et les fonctions. La notion ne doit pas être interprétée restrictivement. Un chien guide peut répondre à la définition.

  • Définition- doivent tenter de remettre la victime dans un état aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident sans toutefois être indispensable pour ce faire


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