Terralaboris asbl

Conditions de validité


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La clause de non-concurrence ne peut sortir d’effets que si le travailleur a acquis des connaissances particulières en matière industrielle ou commerciale auprès de l’employeur, connaissances propres à l’entreprise. Elle suppose également que, lors de son départ de l’entreprise, le travailleur ait la possibilité de porter préjudice à celle-ci, vu les connaissances acquises, qui pourraient profiter à lui-même ou à une entreprise concurrente.
    Sur la question de savoir si, en l’espèce, pendant son occupation auprès de la société, l’intéressé a pu obtenir des connaissances propres à l’entreprise dans le domaine industriel ou commercial, la cour constate que le travailleur a suivi des formations spécialisées, l’activité exercée se situant dans un domaine très spécifique de fourniture et d’entretien de matériel médical. La condition est dès lors remplie.

  • Non respect des conditions reprises à l’article 65 § 2 LCT- nullité relative n’empêchant pas que la clause existe

  • Nullité de la clause si non limitée à des activités similaires à celles de l’employeur

  • Contrat de représentant de commerce - fonction effective ne correspondant pas aux fonctions de représentant - caractère impératif de l’article 4 LCT - clause à apprécier en tant que touchant un employé - nullité de la clause vu le montant de la rémunération

  • Applicabilité d’une clause de non-concurrence dès lors que les fonctions qui l’avaient justifiée ont changé

  • Conditions à apprécier à la fin des relations contractuelles - rémunération

  • Indices en l’absence de choix des parties


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be