Terralaboris asbl

Commissions


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Par fournitures échelonnées, il faut entendre celles prévues dans des conventions dont l’exécution n’est pas arrêtée de manière définitive et certaine, c’est-à-dire des conventions qui fixent au préalable les conditions des fournitures à effectuer pendant une certaine période, et ce selon les indications éventuelles du client (avec renvoi à Cass., 4 juin 1970, F-19700604- 5). La notion suppose que le nombre exact des biens ou services ne soit pas fixé d’avance, c’est-à-dire que son exécution n’ait pas fait l’objet d’un seul ordre définitif, la bonne exécution du contrat dépendant de la seule volonté du client telle que manifestée dans le cadre d’un accord-cadre de fournir des biens selon les nécessités de son activité, à des conditions prédéterminées.

  • En période d’incapacité de travail, le droit aux commissions est réglé à l’article 77 de la loi du 3 juillet 1978, qui dispose que la commission doit être calculée sur la base de la moyenne mensuelle de celles allouées pendant les douze mois précédant la période d’incapacité de travail ou, le cas échéant, pendant la partie de ces douze mois au cours de laquelle le délégué a été en service. Pour la perte des commissions en cas de jour férié, celle-ci – comme pour les vacances annuelles ou les incapacités – fait l’objet de dispositions spécifiques (l’article 8 de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi relative aux jours fériés prévoyant de retenir, outre le fixe, la moyenne quotidienne de la rémunération variable, dont la disposition donne un mode de calcul détaillé).
    Par ailleurs, les commissions sont dues sur tout ordre accepté, même non suivi d’exécution (sauf en cas d’inexécution par la faute du représentant, auquel cas il faut appliquer l’article 18 LCT).


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