Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 10 septembre 2021, R.G. 2020/AL/536
Mis en ligne le 23 août 2022
En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’ONEm de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision. L’ONEm peut notamment revoir une décision en cas de constat d’une déclaration inexacte ou d’une omission de déclaration qui ont une incidence sur les droits de l’assuré social. La charge de la preuve est répartie entre l’ONEm et le chômeur : (i) le chômeur fait la déclaration de sa situation personnelle, (ii) si l’ONEm dispose d’indices sérieux quant au caractère non conforme de celle-ci, il peut prendre une décision de révision et (iii) il appartient alors au chômeur de démontrer l’absence de motif de révision.
(Décision commentée)
En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’ONEm de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision. L’article 149 de l’arrêté royal permet ainsi notamment à l’ONEm de revoir une décision en cas de constat d’une déclaration inexacte ou d’une absence de déclaration ayant une incidence sur les droits du chômeur.
L’article 149 énumère les cas de révision, dont, en son 3°, l’hypothèse de la révision avec effet rétroactif à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations, ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s’il s’avère qu’il a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, s’il a omis de faire une déclaration requise, s’il l’a faite tardivement, s’il a produit des documents inexacts ou falsifiés ou encore s’il a commis des irrégularités.
La cour rappelle qu’il faut combiner cette rétroactivité avec les règles de prescription, celle-ci étant de trois ans ou de cinq ans en cas de fraude ou de dol.