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Révision


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le litige porte sur le montant de l’allocation journalière de chômage de Mme S. du 1.5.2015 au 31.1.2019. Celle-ci a déclaré vivre seule avec ses enfants. Il est apparu, à la suite d’enquêtes de la caisse d’allocations familiales et de l’auditorat du travail, qu’en réalité elle avait, pendant toute cette période, cohabité avec son mari et ses enfants. L’ONEm l’a donc, par une décision du 6.3.2019, exclue du droit aux allocations au taux chef de ménage et lui a octroyé le taux cohabitant à partir du 1.5.2015, a décidé de récupérer les allocations payées indûment à partir du 1.1.2016 et a prononcé une sanction administrative de 13 semaines.
    Par jugement du 21.12.2021, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a confirmé cette décision et, sur la demande reconventionnelle de l’ONEm, a condamné la chômeuse au remboursement de l’indu. L’arrêt confirme le jugement sous la réserve que la prescription triennale ne s’applique pas seulement à la récupération des allocations mais également à la décision de l’ONEm de réviser le droit aux allocations. L’arrêt cite en ce sens C. trav. Bruxelles, 22.2.2023, R.G. n° 2021/AB/442.

  • En présence d’éléments de nature à mettre en doute la déclaration du chômeur (formulaire C1) et/ou l’inscription au registre de la population, l’ONEm est fondé à revoir la catégorie personnelle et familiale à attribuer au chômeur, le cas échéant avec effet rétroactif, conformément à l’article 149, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, selon lequel l’ONEm peut revoir d’initiative une décision ou un droit aux allocations avec effet rétroactif à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s’il s’avère qu’il a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l’a faite tardivement, a produit des documents inexacts falsifiés ou a commis des irrégularités.
    Cette disposition a été expressément arrêtée en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
    Cet effet rétroactif ne peut cependant pas priver le chômeur du bénéfice de la prescription acquise. L’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne limite en effet pas l’absence d’effet, pour les situations dans lesquelles la prescription serait acquise, au seul cas d’une récupération d’un indu. Par sa formulation générale, il prévoit nécessairement, dans ce cas, l’absence d’effet d’une décision de révision en toutes ses composantes. L’effet d’une décision de révision peut ainsi concerner tant l’exclusion du droit aux allocations de chômage qu’une récupération d’allocations.
    Le texte de l’article 149, § 3, ne limitant pas sa portée aux seules décisions de récupération d’un indu, il convient de retenir que toute décision de révision (en matière d’exclusion ou de récupération) n’a d’effet que si la prescription n’est pas acquise. Pour la doctrine, cette jurisprudence se justifie aussi par le fait que l’intéressé n’est pas tenu de conserver les preuves de son bon droit pour une période couverte par la prescription de l’indu.

  • L’article 149, § 3, de l’arrêté royal chômage ne limite pas l’absence d’effet des décisions de révision aux situations dans lesquelles la prescription serait acquise au seul cas d’une récupération d’indu. Par sa formulation générale, il prévoit nécessairement leur absence d’effet en toutes leurs composantes. L’exclusion des allocations ne peut, dès lors, pas davantage avoir d’effet pour une période prescrite. On n’aperçoit, en effet, pas en quoi cette disposition permettrait que le principe d’une exclusion porte sur une période prescrite puisque, en ce cas, ladite exclusion aurait, nécessairement et indépendamment de la seule récupération des allocations, des effets qui, de surcroît, ne sont pas limités à la réglementation du chômage.

  • En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’ONEm de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision. L’ONEm peut notamment revoir une décision en cas de constat d’une déclaration inexacte ou d’une omission de déclaration qui ont une incidence sur les droits de l’assuré social. La charge de la preuve est répartie entre l’ONEm et le chômeur : (i) le chômeur fait la déclaration de sa situation personnelle, (ii) si l’ONEm dispose d’indices sérieux quant au caractère non conforme de celle-ci, il peut prendre une décision de révision et (iii) il appartient alors au chômeur de démontrer l’absence de motif de révision.

  • (Décision commentée)
    En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’ONEm de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision. L’article 149 de l’arrêté royal permet ainsi notamment à l’ONEm de revoir une décision en cas de constat d’une déclaration inexacte ou d’une absence de déclaration ayant une incidence sur les droits du chômeur.
    L’article 149 énumère les cas de révision, dont, en son 3°, l’hypothèse de la révision avec effet rétroactif à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations, ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s’il s’avère qu’il a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, s’il a omis de faire une déclaration requise, s’il l’a faite tardivement, s’il a produit des documents inexacts ou falsifiés ou encore s’il a commis des irrégularités.
    La cour rappelle qu’il faut combiner cette rétroactivité avec les règles de prescription, celle-ci étant de trois ans ou de cinq ans en cas de fraude ou de dol.


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