Le fait qu’une modification de fonction ne soit pas constitutive d’acte équipollent à rupture est sans incidence sur la question de la discrimination, cette modification, même non définitive, tombant sous l’application de l’article 5, § 2, 2°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. La différence de traitement est avérée dès lors que l’employeur ne démontre ni l’existence de justifications autorisées par le Titre II de ladite loi ni que le retrait d’une partie des compétences du travailleur à son retour de maladie était objectivement justifié par un but légitime et que non seulement les moyens mis en œuvre pour réaliser ce but étaient appropriés et nécessaires mais encore que celui-ci ne pouvait être atteint autrement que par leur biais.