Terralaboris asbl

Modes de rupture


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Cass.


  • La loi du 19 mars 1991 exclut la résolution judiciaire à la demande de l’employeur en tant que mode de cessation du contrat de travail d’un délégué du personnel ou d’un candidat délégué du personnel, mais elle n’empêche pas la résolution judiciaire d’un tel contrat de travail à la demande du délégué du personnel (ou du candidat délégué du personnel) lui-même.
    L’article 2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 19 mars 1991, selon lequel toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à l’employeur est considérée comme un licenciement pour l’application dudit article, n’a pas exclusivement trait à la démission remise par le travailleur en application de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en raison de faits qui constituent un motif grave dans le chef de l’employeur. Cette disposition concerne également la résolution judiciaire du contrat à la demande d’un délégué du personnel, prononcée en raison d’un manquement contractuel grave de la part de l’employeur, d’une nature telle que le délégué du personnel aurait pu constater légalement, sur la base de ces faits, la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur visée à l’article 2, § 1er, alinéa 1er , 1°, de la loi du 19 mars 1991.

  • L’article 2, § 1, alinéa 2, 2° de la loi du 19 mars 1991 ne vise pas uniquement la rupture du contrat par le travailleur protégé, en application de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978, au motif de faits qui constituent un motif grave dans le chef de l’employeur mais également la résolution judiciaire du contrat à la demande du travailleur en cas de manquement contractuel grave dans le chef de l’employeur justifiant que ce travailleur protégé a pu constater la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur au sens de l’article 2, § 1, 1er alinéa, 1°, de la loi du 19 mars 1991.
    Le manquement contractuel de l’employeur sur la base duquel le travailleur protégé se fonde aux fins de demander la résolution judiciaire du contrat peut constituer un motif grave au sens de l’article 18 de la loi du 19 mars 1991.
    Lorsque le représentant du personnel sollicite la résolution judiciaire du contrat sur la base d’un manquement contractuel qui constitue un motif grave au sens de l’article 18, celui-ci peut prétendre, s’il est fait droit à sa demande, aux indemnités visées à l’article 17 de la loi, sans qu’il doive solliciter sa réintégration.
    Dans les autres cas, lorsque la résolution judiciaire est prononcée sur la base d’un manquement contractuel grave de l’employeur tel que le travailleur protégé aurait pu, sur leur base, constater la rupture irrégulière du contrat de travail au sens de l’article 2, § 1, 1er alinéa, 1°, de la loi du 19 mars 1991, l’octroi de l’indemnité complémentaire visée à l’article 17 est subordonnée à l’introduction d’une demande valable de réintégration.


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