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Rééducation fonctionnelle


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C. trav.


  • Il ressort des articles 215quater et suivants de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 qu’en ce qui concerne l’autorisation de la prise en charge par l’assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de celle-ci, que l’I.N.A.M.I. a un pouvoir de décision propre et peut faire usage d’une marge d’appréciation en opportunité, ces règles ne déterminant pas de conditions précises et objectives à la reconnaissance d’un droit subjectif.
    Le contrôle que peuvent exercer les cours et tribunaux à l’égard de la décision de la Commission supérieure du Conseil médical de l’invalidité se limite dès lors à un contrôle de légalité (interne et externe) de l’acte, sans pouvoir de substitution.

  • L’objectif de la réadaptation professionnelle est de valoriser la capacité de travail potentielle de l’assuré, reconnu incapable de travailler, en vue de son intégration complète dans un milieu de travail.
    L’I.N.A.M.I. doit veiller à garantir de réelles opportunités de réinsertion au terme de l’incapacité de travail. La formation financée doit donc être adaptée à l’assuré, qui doit disposer de compétences suffisantes par rapport au degré de formation souhaitée, sans quoi l’intégration complète dans un milieu de travail est compromise.
    Par ailleurs, cette prise en charge reposant sur la collectivité, il est évident qu’une certaine circonspection s’impose.

  • La demande de l’assuré qui sollicite l’autorisation du Conseil médical de l’invalidité (CSCMI) pour suivre une formation dans le cadre d’une réadaptation professionnelle au sens de l’article 109bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 doit répondre au principe de proportionnalité. Dans le cas contraire, toute formation permettant de valoriser la capacité de travail potentielle de l’assuré social devrait de facto être acceptée par la CSCMI et être prise en charge par l’assurance indemnités, sans aucune limite.
    Si la formation doit être réalisée sur base volontaire, le bénéficiaire de l’assurance indemnités ne dispose pas pour autant du droit de demander de suivre toute formation qui l’intéresse et de se reconvertir suivant ses envies.

  • L’assurance indemnités peut prendre en charge des prestations de réadaptation fonctionnelle comprenant notamment toute formation qui contribue directement à restaurer tout ou partie de la capacité de travail initiale du titulaire reconnu en incapacité ou à valoriser sa capacité de travail potentielle. Cette formation doit être nécessaire dans le sens où elle ne procède pas d’une réorientation décidée pour des motifs d’épanouissement personnel, mais se justifie d’un point de vue thérapeutique et doit permettre à l’intéressé de s’intégrer à nouveau de façon complète dans un milieu de travail.

  • Ni l’article 109bis de la loi coordonnée ni l’article 215quater de l’arrêté royal du 3 juillet 2006 qui en porte exécution ne décrivent les conditions d’octroi d’une réadaptation professionnelle, avec pour conséquence que la marge d’appréciation de la Commission supérieure du Conseil médical de l’invalidité est très large, qui dispose ainsi d’une compétence discrétionnaire. Le contrôle pouvant être exercé sur ses décisions est dès lors un contrôle de légalité externe (portant sur la compétence de son auteur et le respect des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité) et de légalité interne (portant sur un éventuel détournement de pouvoir ou sur d’éventuelles erreurs de droit ou de fait).

  • Intervention dans les frais de déplacement du bénéficiaire de prestations de rééducation fonctionnelle : conditions


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